Rapport explicatif

Consultation 2017/46: Modification de l'ordonnance sur l'assurance militaire (OAM); Prime d'assurance-maladie dans l'assurance militaire · 9 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

Aux termes de la let. c, l’assurance militaire doit présenter le nombre de cas de maladie des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance de base facultative. Ces informations permettent de suivre l’évolution du nombre de cas et de constater les éventuels changements déterminants pour les coûts.

Aux termes de l’al. 1, let. d, l’assurance militaire doit présenter le nombre d’accidents ainsi que le nombre de rechutes et de séquelles tardives correspondantes. Ces informations permettent de suivre l’évolution du nombre de cas et de constater les éventuels changements déterminants pour les coûts.

Aux termes de l’al. 1, let. e, les recettes de primes pour l’assurance-maladie des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance de base facultative ainsi que les suppléments de prime pour l’assurance-accidents des assurés auprès de l’assurance de base facultative doivent être déterminés afin de vérifier que le taux de couverture défini est atteint.

Aux termes de l’al. 1, let. f, l’assurance militaire doit fournir des informations sur le nombre d’assurés qui sollicitent une réduction de prime ainsi que sur le montant total des réductions de prime accordées.

Le nombre d’assurés à titre professionnel et d’assurés auprès de l’assurance de base facultative doit être connu conformément à l’al. 1, let. g afin de pouvoir calculer la prime d’assurance-maladie.

Al. 2

Les informations annuelles selon l’al. 1 doivent préalablement justifier les coûts complets de l’assurance militaire présentés dans les derniers comptes l’année précédant la fixation des primes. Sur cette base, le récapitulatif commenté doit établir des estimations séparées pour l’année de la fixation des primes ainsi que pour l’année suivant la fixation des primes.

Al. 3, let. a

Un taux de couverture d’au moins 80 % doit être atteint dès l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions en matière de financement. Lors de la fixation des primes pour l’année suivante, il n’est possible de se baser sur les chiffres effectifs pour la charge des prestations en cas de maladie des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance de base facultative et des prestations en cas d’accident des assurés auprès de l’assurance de base facultative que pour l’année comptable écoulée dans le cadre des trois périodes d’observation. Seules des estimations sont donc possibles pour l’année de la fixation des primes ainsi que pour l’année suivante. Il n’est donc pas exclu que la prime fixée pour l’année comptable écoulée ne couvre pas les coûts effectifs de l’année comptable à au moins 80 % comme prévu. Dans ce cas, l’al. 3, let. a prévoit qu’un tel déficit de couverture constaté par le passé doit être pris en compte lors de la nouvelle fixation des primes. En d’autres termes, la prochaine fixation des primes doit se baser sur des coûts plus élevés que ceux présentés durant l’année écoulée et ayant débouché sur le déficit de couverture des primes. Cette correction de niveau apportée à la base servant à estimer les coûts permet de s’assurer que le taux de couverture légal minimal sera, dans la mesure du possible, respecté à l’avenir. Au cas où les primes auraient été trop élevées compte tenu du résultat de calcul, entraînant un taux de couverture supérieur à 80 %, le Conseil fédéral en tiendra également compte lors de la nouvelle fixation des primes, dans la perspective de la phase de transition évoquée de cinq ans avec un taux de couverture visé de 80 %. Les recettes effectives au titre des primes complètes et réduites selon l’art. 8 P-OAM sont déterminantes pour la définition du taux de couverture. À la différence de la réduction des primes dans l’assurance-maladie obligatoire, la réduction des primes prévue dans l’assurance militaire n’est pas versée par la Confédération ou les cantons. L’assurance militaire perçoit plutôt un volume des primes effectif diminué de la réduction des primes accordée. Il convient de souligner expressément que seul le montant réduit est pris en compte pour le calcul des recettes avec les primes réduites.

Al. 3, let. b

Le mécanisme d’adaptation défini à la let. a pour la fixation de la prime d’assurance-maladie pour le cas où le taux de couverture d’au moins 80 % n’aurait pas été atteint ou aurait été dépassé durant l’année comptable écoulée doit également s’appliquer à la fixation du supplément de prime pour les prestations