Rapport explicatif
Consultation 2017/46: Modification de l'ordonnance sur l'assurance militaire (OAM); Prime d'assurance-maladie dans l'assurance militaire · 9 pages
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3 Commentaire des dispositions
Remplacement d’un terme
Le terme « Département » est remplacé par « DFI » aux art. 12 et 14, al. 3.
Art. 8 Primes pour les prestations en cas de maladie des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance de base facultative
Al. 1
Le montant de la prime mensuelle déterminante pour les prestations en cas de maladie est fixé à l’al. 1. La prime mensuelle est redéfinie chaque année par le Conseil fédéral pour l’année suivante, conformément à la procédure réglée à l’art. 8c. Autrement dit, la prime doit constamment être majorée lorsque les coûts augmentent.
Al. 2
Le système actuel de réduction des primes fixé à l’art. 8, al. 2, OAM est en principe maintenu, le montant maximal de la classe de salaire tenant lieu de référence. La référence à l’« échelon d’évaluation A » est supprimée suite à une modification de l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers). En fonction de la classe de salaire, les assurés à titre professionnel bénéficient toujours d’une réduction de leur prime d’assurance-maladie de 48, 27 ou 12 %.
Al. 3
La teneur de cet alinéa correspond de manière inchangée à l’art. 8, al. 3, OAM actuel ; seule la formulation est adaptée.
Art. 8a Supplément selon l’art. 66c, al. 2, de la loi
À l’instar de la prime pour les prestations en cas de maladie, le montant du supplément pour les prestations en cas d’accident est fixé à l’art. 8a. Le Conseil fédéral redéfinira également ce supplément chaque année pour l’année suivante, selon la procédure fixée à l’art. 8c.
Art. 8b Prélèvement des primes des assurés à titre professionnel
Al. 1
La teneur de l’al. 1 correspond de manière inchangée à la disposition de l’art. 8, al. 4, OAM en vigueur.
Al. 2
L’art. 66b, al. 2, P-LAM dispose que l’obligation de verser la prime pour les prestations en cas de maladie est suspendue lorsque l’assuré à titre professionnel accomplit un service de plus de 60 jours consécutifs. Ainsi, les prestations selon l’art. 1a, al. 1, let. a et n, LAM sont notamment couvertes. L’art. 8b, al. 2, P-OAM précise qu’une règle identique s’applique également aux activités selon l’art. 1a, al. 1, let. c à m, LAM.
Art. 8c Adaptation de la prime et du supplément
L’art. 8c décrit la procédure et les principes des adaptations annuelles de la prime et du supplément. Tous les coûts justifiés de l’assurance militaire, occasionnés par les assurés à titre professionnel et les assurés auprès de l’assurance de base facultative, doivent être pris en compte dans le calcul de la prime. Les primes et le supplément sont toujours fixés pour l’année qui suit la fixation des primes. Ils se basent dans un premier temps sur les coûts complets de l’assurance militaire présentés dans les derniers comptes l’année précédant la fixation des primes. Ces chiffres servent de base aux estimations des coûts pour l’année de la fixation des primes ainsi que pour l’année suivant la fixation des primes ; il y a donc trois périodes d’observation en tout.