Rapport sur les résultats

Consultation 2017/47: Révision totale de la loi sur la vignette autoroutière (LVA) · 51 pages

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Révision totale de la loi sur la vignette autoroutière

P-LVA. Dans tous les autres cas, une collecte des données concernant les détenteurs de véhicules n'est pas nécessaire, raison pour laquelle il faut y renoncer pour des raisons de proportionnalité (ZH).

Art. 20 Interfaces

Par analogie à la restriction demandée, il faut exclusivement limiter la collecte de données concernant les détenteurs de véhicules aux interfaces vers d'autres systèmes d'information de l'AFD ainsi que vers d'autres systèmes d'information de l'administration fédérale auxquels l'AFD a accès pour le contrôle ainsi que pour la répression de contraventions visées à l'art. 27; cette restriction doit être expressément mentionnée dans le texte de loi (ZH).

Art. 21 Accès

Le droit d'accès prévu à l'art. 21, al. 1, let. b, P-LVA pour l'organe de perception de la redevance n'est compréhensible que si on lui accorde aussi des compétences de contrôle et de poursuite pénale. Autrement, le droit d'accès prévu ne serait pas nécessaire pour le but demandé. Le texte de loi donc être précisé en conséquence (ZH).

Le canton de Genève propose la précision suivante: «Préciser le type et l'utilisation des données, voire ajouter une disposition pour clarifier le point relatif à l'accès pour les détenteurs (art. 21, al. 2, P- LVA).»

Art. 22 Archivage et suppression des données

L'aspect de la suppression des données ne se réfère pas qu'aux images résultant des contrôles mais à toutes les autres données personnelles prélevées ou traitées. Il faut donc expressément consigner à l'art. 22 P-LVA que toutes les données personnelles ne doivent être conservées que tant que cela est nécessaire pour l'accomplissement du but pour lequel elles ont été relevées et qu'ensuite elles soient détruites sans délai (DSB-ZH).

Un autre danger réside dans le fait que l'art. 22 P-LVA consigne seulement le fait que les images correspondantes doivent être détruites immédiatement si l'autorisation d'utiliser les routes nationales a été constatée. Les autres données d'emplacement devraient cependant être également détruites immédiatement. Aussitôt que le véhicule ou la plaque de contrôle est enregistré comme étant autorisé à emprunter les routes nationales, il n'y a plus de raison de poursuivre le traitement des données personnelles correspondantes et de les archiver. Ce n'est que par une suppression immédiate de toutes les données que l'on pourrait effectuer le contrôle et que les données personnelles ne soient pas utilisées abusivement pour d'autres buts.

Tant que le projet ne prévoit pas de supprimer immédiatement et automatiquement toutes les données après le contrôle électronique, il faut renoncer au projet. Autrement, la protection des données ne pourrait pas être concrétisée dans ce domaine sensible (DSB-TG).

economiesuisse salue en revanche la gestion rigoureuse des images résultant des contrôles.

Art. 27 Contraventions

Le canton de Genève fait remarquer que l'art. 27, al. 2, devrait être adapté si la perception de la redevance après coup est prévue.

À l'art. 27, al. 3, il n'est pas tenu compte de l'inversion de la personne assujettie en premier lieu à la redevance selon l'art. 5: est dorénavant assujetti en premier lieu à la redevance le détenteur du véhicule (pvl).

Art. 28 Poursuite pénale par l'AFD