Rapport sur les résultats

Consultation 2017/47: Révision totale de la loi sur la vignette autoroutière (LVA) · 51 pages

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Révision totale de la loi sur la vignette autoroutière

La réglementation de l'art. 28, al. 4, P-LVA, selon laquelle non seulement le contrôle mais aussi la poursuite pénale en procédure de l'amende d'ordre peut être déléguée à des particuliers, doit être rejetée. Il est en outre frappant qu'en cas de non-paiement ou de refus de l'amende d'ordre — contrairement à la réglementation valable selon l'art. 10 de la loi sur les amendes d'ordre — ce n'est pas la voie de la procédure pénale ordinaire qui doit être empruntée mais c'est le droit pénal administratif qui s'applique (art. 28 P-LVA). Cette divergence n'est pas tout à fait compréhensible et doit être analysée sur le plan juridique. Si l'activité de contrôle devait rester du ressort des corps de police, il faut garantir que le processus d'amende d'ordre se fonde entièrement sur la LAO, car les processus correspondants (justement en cas de non-paiement de l'amende d'ordre) sont automatisés.

On ne peut pas répondre ainsi à la question, car les explications ne sont pas exemptes de contradictions (rapport explicatif, page 19). D'un côté, on déclare: «... le jugement et la poursuite des contraventions ne pourront pas être délégués à des tiers.» Inversement, il est consigné: «Afin de décharger l'AFD, il devra cependant être possible de leur déléguer [...] l'exécution de la poursuite pénale selon la procédure de l'amende d'ordre.» À notre connaissance, une contravention est également poursuivie (pénalement) au moyen de la procédure de l'amende d'ordre.

4 Mise en œuvre par les cantons ou d'autres parties chargées de l'exécution

4.1 Délégation à un organe de perception

40 % des participants à la consultation approuvent une externalisation de la perception de la redevance à un organe de perception extérieur à l'administration; quelque 30 % s'y opposent (cf. chiffre 3.3.9).

4.2 Délégation de la perception aux cantons

D'un côté, quelque 40 % de tous les participants à la consultation sont d'accord avec une délégation de la perception aux cantons et environ un quart la refuse. D'un autre côté, seuls huit cantons approuvent une délégation, douze la refusent et cinq ne se sont pas prononcés à ce sujet (cf. chiffre 3.3.10).

4.3 Délégation du contrôle à des tiers

Un peu moins d'un tiers des participants à la consultation est d'accord avec le fait que le Conseil fédéral puisse déléguer les contrôles à des tiers, alors qu'environ 40 % s'y opposent (cf. chiffre 3.3.11).

4.4 Délégation de la poursuite pénale à des tiers

Seuls quelque 15 % des participants à la consultation approuvent que le Conseil fédéral puisse déléguer la poursuite pénale à des tiers; 55 % des participants à peu près s'y opposent (cf. chiffre 3.3.15).