Rapport sur les résultats

Consultation 2017/47: Révision totale de la loi sur la vignette autoroutière (LVA) · 51 pages

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Révision totale de la loi sur la vignette autoroutière

Peu de cantons (BS, OW, SH, UR, TI), le PSS ainsi que l'ESA et motosuisse sont cependant favorables à l'externalisation des compétences pénales à des tiers. Le canton d'Uri souhaite que la compétence soit limitée à la procédure de l'amende d'ordre. La Police Lausanne peut se rattacher à une délégation de tâches à des tiers, pour autant que la LAO et l'OAO soient révisées en conséquence. Le PSS accorde de l'importance à ce que les contrats soient conclus par le DFF.

3.4 Commentaires des différentes dispositions de la révision

L'UVS demande les adaptations suivantes aux articles 6 et 8:

Art. 6 Période de taxation

1L'acquittement de la redevance donne droit à l'utilisation des routes nationales des classes I et II pendant un an.

2Le Conseil fédéral peut introduire des redevances réduites qui donnent droit à l'utilisation des routes nationales des classes I et II pendant des périodes plus courtes.

Art. 8 Réexamen de la période de taxation et du montant de la redevance

Le Conseil fédéral réexamine au moins tous les cinq ans la période de taxation et le montant de la redevance. Il adresse au Parlement un rapport sur les résultats du réexamen et transmet le cas échéant des adaptations.

Art. 9, al. 2 Perception - acquittement après coup de la redevance

Proposition de suppression du présent article; l'acquittement après coup de la redevance conduit à une charge élevée en matière de contrôle et d'encaissement (ZG).

Art. 10 Enregistrement

(DSB-LU) D'après l'art. 10, al. 1 s., P-LVA, ce ne sont pas seulement les véhicules à moteur et remorques soumis à la redevance ou leurs plaques de contrôles qui devront être enregistrés électroniquement mais aussi ceux qui ne sont pas soumis à la redevance au sens de l'art. 4 P-LVA. À cause du principe de proportionnalité selon lequel seules les données personnelles nécessaires à la réalisation du but doivent être traitées, cette solution semble au premier chef discutable. En raison des contrôles automatisés, le contrôle subséquent des véhicules à moteur et remorques non soumis à la redevance, ou de leurs plaques de plaques de contrôle, serait fastidieux en cas de contrôle s'ils n'étaient pas enregistrés. Dans ce contexte, l'obligation d'enregistrement prévue pour les véhicules à moteur non soumis à la redevance, ou leurs plaques de contrôle, apparaît adéquate.

En raison de cette obligation d'enregistrement intégrale, il y a des risques de modifications du but problématiques en matière de protection des données par rapport aux données personnelles collectées (établissement de profils de mobilité, utilisation à des fins de recherche, etc.). Il faut tenir compte au moyen de la technique de la juste aspiration de la protection des données, en excluant d'emblée par le biais de la technique l'établissement de profils de mobilité, l'utilisation des enregistrements à des fins de recherche ou d'autres traitements non liés au but de données personnelles saisies. L'art. 10 P-LVA doit être donc complété en conséquence.

Art. 12 et 13 Distinction des rôles et des compétences de l'organe de perception de la redevance

Le projet prévoit à l'art. 12 la possibilité de déléguer la perception de la redevance à un organe de perception extérieur à l'administration fédérale (organe de perception de la redevance). En cas de délégation partielle, le Conseil fédéral doit décider quelles