Rapport sur les résultats

Consultation 2017/47: Révision totale de la loi sur la vignette autoroutière (LVA) · 51 pages

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Révision totale de la loi sur la vignette autoroutière

compétences concrètes il délègue à des tiers. Ainsi par exemple la perception de la redevance et la gestion du système d'enregistrement, tandis que d'autres tâches comme la prise de décisions pourraient rester du ressort de l'AFD. Le catalogue de compétences de l'art. 13, al. 1, ne tient cependant pas suffisamment compte de cette possibilité de délégation partielle. Il faut dès lors prévoir dans la loi que le Conseil fédéral définisse dans le détail les compétences qu'il entend déléguer à l'organe de perception de la redevance. En conséquence, il faut faire explicitement état de toutes les tâches partielles.

Proposition des CFF: la délégation de la perception de la redevance (art. 12) et les droits et obligations qui y sont liés (art. 13) doivent être récapitulés dans un article et être complétés comme suit:

- Art. 12 Délégation de la perception de la redevance

-1 Le Conseil fédéral peut déléguer tout ou partie de la perception de la redevance:

- a. à un organe de perception extérieur à l'administration fédérale (organe de perception de la

redevance);

- b. aux cantons

-2 Si le Conseil fédéral délègue tout ou partie de la perception de la redevance à un organe de perception

de la redevance, il définit les compétences qui en découlent, notamment:

- a. la saisie des assujettis à la redevance;

- b. la perception de la redevance auprès des personnes assujetties à la redevance;

- c. l'exécution de l'encaissement auprès des personnes assujetties à la redevance;

- d. l'introduction de la procédure de poursuite;

- e. la gestion du système d'enregistrement;

- f. la prise de décisions sur l'assujettissement à la redevance;

-3 Le Département fédéral des finances (DFF) conclut les contrats nécessaires.

-4 Si l'organe de perception de la redevance constate des contraventions, il transmet à l'AFD les moyens

de preuve nécessaires à la poursuite pénale.

-5 Il publie chaque année un rapport sur ses activités ainsi que ses comptes annuels.

6L'AFD exerce la surveillance de l'organe de perception de la redevance et des cantons auxquels il a été fait appel.

Art. 13, al. 3 Compétences de l'organe de perception de la redevance Aucune obligation d'autonomie structurelle de l'organe de perception

La nécessité d'autonomie structurelle au sens de l'art. 13, al. 3, complique la délégation de la perception de la redevance à des tiers. Les objectifs énumérés dans le rapport explicatif (utilisation exclusive de l'indemnité contractuelle pour la perception de la redevance et toute la transparence nécessaire sur l'affectation des ressources) peuvent aussi être réalisés par d'autres mesures, comme par exemple des normes comptables.

Proposition des CFF: il faut supprimer l'art. 13, al. 3.

Art. 15 Contrôles

S'il est fait appel des tiers (particuliers) pour l'exécution des contrôles, il s'agit, du point de vue de la protection des données, d'un traitement sur mandat au sens de l'art. 10a LPD et de l'art. 22 OLPD. Dans le cadre des dispositions d'exécution du Conseil fédéral, les exigences de garantie de l'art. 22 OLPD doivent être assurées et réglées de manière concrète (LU).

Art. 17 Exploitation d'un système d'information

Le canton de Vaud propose l'adaptation de texte suivante: «Un système d’exploitation d’information est exploité par l’AFD pour l’exécution de la présente loi.»