Rapport sur les résultats

Consultation 2017/47: Révision totale de la loi sur la vignette autoroutière (LVA) · 51 pages

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Révision totale de la loi sur la vignette autoroutière

Les proposés à la protection des données des cantons LU, TG et ZH: la liste des tâches à accomplir dans le cadre du système d'information visée à l'art. 17, al. 2, P-LVA est bien accueillie quant à son principe. Il faut cependant garantir que les données personnelles contenues dans le système d'information soient strictement affectées et ne soient donc traitées qu'en relation avec la redevance à acquitter pour l'utilisation des routes nationales des classes I et II. Une utilisation plus étendue du système d'information ou des données personnelles qui y sont traitées, que ce soit pour l'établissement de profils de mobilité, aux fins de recherche ou pour tout autre but viole le principe de l'affectation selon l'art. 4, al. 3, LPD et doit être explicitement exclue dans le texte de loi.

En conséquence, il faut explicitement mentionner à l'art. 17, al. 2, let. d, P-LVA que le système d'information sert uniquement à la poursuite et au jugement de contraventions visées à l'art. 27 et que l'utilisation des données personnelles contenues dans le système d'information pour d'autres buts n'est pas admise.

Dans la mesure où l'art. 17, al. 2, let. e, prévoit l'établissement de statistiques, l'établissement de profils de mobilité ou d'autres profils de personnalité problématiques du point de vue de la protection des données doit être exclu. On propose donc d'anonymiser à temps les données brutes à utiliser à cet effet et à conserver de façon séparée les caractéristiques servant à l'identification d'une personne des autres indications, ainsi que de les supprimer le plus tôt possible; cela devant être réglé dans le cadre des dispositions d'exécution. La formulation de l'art. 17, al. 2, let. e, devrait en revanche être adaptée comme suit: «l'établissement de statistiques anonymisées».

Art. 18 Contenu du système d'information

Pour les données saisies selon l'art. 18, al. 2, let. a à c, il faut garantir au moyen de la technique, comme déjà proposé sous chiffre 3 ci-dessus, que ces données ne puissent être utilisées que pour la répression d'éventuelles contraventions visées à l'art. 27 et que l'établissement de profils de mobilité ainsi que l'utilisation des données à des fins de recherche ou pour d'autres buts soient déjà exclus sur le plan technique. L'art. 18, al. 2, let. a à c, doit également être adapté dans ce sens.

Même si l'art. 18, al. 2, let. d, P-LVA prévoit le traitement de l'adresse électronique de la personne qui a acquitté la redevance, il faut s'en abstenir. La communication non sécurisée par courrier électronique n'est pas suffisamment sûre, tandis que les technologies de cryptage sont actuellement conçues de manière trop peu conviviale pour les citoyens. On propose d'examiner des canaux de communication alternatifs sûrs et d'adapter en conséquence l'art. 18, al. 2, let. d, P-LVA (ZH).

Le canton de Genève fait remarquer ce qui suit: «Clarifier le principe de finalité et renoncer au terme notamment (figurant aux art. 18, al. 2 et 3, P-LVA); renoncer à l'expression de données particulièrement sensibles — qui n'est pas consacrée par la LPD — au profit de la notion de données sensibles (art. 18, al. 1m P-LVA).»

economiesuisse: le projet mis en consultation accorde à l'art. 18, al. 4, des compétences très étendues au Conseil fédéral. Cela cause une certaine incertitude juridique pour l'économie. La disposition doit dès lors être précisée, ou alors accorder moins de compétences étendues au Conseil fédéral.

Art. 19 Collecte des données

La collecte de données concernant les détenteurs de véhicules provenant de systèmes de données d'autres autorités et des cantons doit être limitée au contrôle et à la répression de contreventions visées à l'art. 27; cette restriction doit être expressément consignée à l'art. 19