Rapport sur les résultats
Consultation 2017/52: Accord d'assistance administrative en matière douanière avec les États-Unis · 41 pages
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Département fédéral des finances DFF
USS: Nous acceptons le présent accord. L'USS considère notamment qu'une attention particulière doit être portée au respect de la protection des données et du principe de spécialité tel que ce dernier est prévu dans cet accord.
Swiss Textiles: Dans les domaines ci-après, le présent texte de l'accord va plus loin que l'accord d'assistance administrative entre la Suisse et l'UE et doit donc, à notre avis, être refusé:
L'art. 9, al. 5, oblige l'administration requise à faire tout son possible pour satisfaire aux
demandes de respect d'une procédure déterminée, pour autant que ladite procédure ne soit pas interdite par le droit national en vigueur sur le territoire de la partie contractante requise. Cette clause offre aux États-Unis un moyen de faire appliquer le droit américain en Suisse. Seul le droit national en vigueur devrait être valable sur le territoire d'un cocontractant, même si le droit étranger y serait également accepté. Swiss Textiles demande la suppression de l'art. 9, al. 5.
L'art. 10, al. 1, propose une protection insuffisante des données. L'expression «faire tout
son possible» est vague et laisse une grande marge d'interprétation. L'art. 10, al. 1, donne carte blanche aux États-Unis pour utiliser les données suisses selon la législation américaine. Comme dans le protocole additionnel relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Suisse et l'UE, la partie contractante requérante doit s'engager à protéger les données d'une façon au moins équivalente à celle applicable dans la partie requise.
Le gouvernement américain invoque souvent le terrorisme pour subvertir la loi sur la
protection des données à d'autres fins. L'art. 10, al. 3, permet déjà à la partie requérante de demander l'accord de l'autorité requise pour utiliser les informations à d'autres fins, ce qui recouvre également l'emploi des données en relation avec le terrorisme. Par conséquent, l'art. 10, al. 5, doit être purement et simplement supprimé.
La violation du secret professionnel, d'affaires ou de fabrication doit être ajoutée aux
exceptions à l'obligation d'assistance administrative visées à l'art. 11.
De plus, Swiss Textiles refuse que les collaborateurs de l'administration requérante puissent être présents, au cas par cas, lors des actes d'enquête de tout type, sur la base des autorisations délivrées par l'autorité requise et conformément aux conditions fixées par cette dernière (art. 5). L'ALENA autorise certes la présence de l'autorité requérante sur le territoire de l'autorité requise et les États-Unis aimeraient agir de même dans le cadre du PTCI, mais cela contrevient à la pratique de la Suisse en matière de libre-échange. Tolérer la présence de collaborateurs de l'autre partie contractante sur son propre territoire national dans le cadre de l'accord d'assistance administrative créerait un précédent en vue d'un éventuel accord de libreéchange avec les États-Unis, raison pour laquelle Swiss Textiles s'y oppose.
scienceindustries: Nous estimons que des formulations telles que «… faire tout son possible…» (art. 10, al. 1) sont trop vagues.
Swissmem: Dans plusieurs domaines, le présent texte de l'accord va plus loin que l'accord d'assistance administrative entre la Suisse et l'UE et doit donc, de l'avis de Swissmem, être rejeté. En particulier:
l'art. 10 sur la confidentialité et l'utilisation des informations offre un niveau de protection
des données insuffisant. En outre, certaines formulations sont trop vagues (p. ex. «L'administration requérante doit faire tout son possible pour éviter toute divulgation…»);