Rapport sur les résultats

Consultation 2017/52: Accord d'assistance administrative en matière douanière avec les États-Unis · 41 pages

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Département fédéral des finances DFF

Le droit douanier (customs law) doit être défini de manière si stricte qu'aucune interprétation du champ d'application par l'autre partie contractante ne soit possible. En outre, scienceindustries estime que la présence éventuelle de représentants des autorités américaines lors des investigations, des inspections, etc. (art. 5.) ainsi que la remise de documents originaux (art. 6) sont des points critiques; des copies ou des copies authentifiées répondraient au même objectif.

Swissmem: Nous nous opposons clairement à la protection déficiente du secret professionnel (art. 11). Nous désapprouvons également le fait que des collaborateurs de l'administration requérante puissent être présents lors des investigations (art. 5). La possibilité d'inspections a déjà été accordée dans l'accord avec la Corée du Sud, mais nous avons fait de très mauvaises expériences en la matière. Compte tenu des très vastes possibilités inscrites dans le droit américain, nous rejetons du point de vue helvétique l'obtention extraterritoriale de preuves par des agents officiels étrangers qui est prévue en Suisse.

La FER ne peut transiger sur ces points:

 Respect de la confidentialité des données

 Exclusion des mesures de contraintes et de l'assistance administrative spécifique  Exclusion de l'assistance administrative en cas de violation du secret professionnel, d'af-

faires ou de fabrication.

FH: Nous estimons que l'art. 5 (présence de collaborateurs) présente toujours un potentiel d'abus relatif aux secrets professionnels des entreprises suisses, même si la décision d'autoriser une présence ou non est à la seule appréciation de l'administration requise. Art. 10 (Confidentialité et utilisation des informations): même si des avancées positives ont pu être obtenues par les autorités suisses il reste néanmoins des formulations problématiques nécessitant des interprétations dans le texte. Ainsi, la nature confidentielle des informations est relativisée par l'ajout «unless otherwise stated». Par ailleurs, l'administration requérante doit faire «tout son possible» pour éviter toute divulgation («to the fullest extent possible»).

economiesuisse: Plusieurs points du texte de l'accord, dont les suivants, sont trop fortement marqués par les intérêts unilatéraux des États-Unis et dépassent les limites d'un cadre acceptable pour la Suisse:

 L'adoption de mesures de contrainte n'est pas explicitement exclue (art. 4, al. 3). Des

inspections ou des séquestres restent donc possibles à la demande de l'autorité étrangère. Le rapport explicatif n'atténue pas cette incertitude, et l'on ignore comment les autorités suisses entendent réagir dans de tels cas.

 La présence de collaborateurs de l'autorité requérante lors des investigations dans le

pays d'exportation doit absolument être exclue (art. 5). Cette disposition contrevient à la pratique de la Suisse en matière de libre-échange et créerait un précédent en cas d'éventuel accord de libre-échange avec les États-Unis.

 La remise de documents originaux à l'administration requérante est refusée (art. 6).

 Seul le droit national devrait s'appliquer sur le territoire d'une partie privée, indépendam-

ment du fait que le droit étranger y serait également admis. Or, l'art. 9, al. 5, oblige l'administration requise à faire tout son possible pour satisfaire aux demandes de respect d'une procédure déterminée, pour autant que ladite procédure ne soit pas interdite par le droit national en vigueur sur le territoire de la partie contractante requise.