Rapport sur les résultats
Consultation 2017/52: Accord d'assistance administrative en matière douanière avec les États-Unis · 41 pages
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Département fédéral des finances DFF
Les dispositions relatives à la confidentialité et à l'utilisation des informations (art. 10)
sont clairement insuffisantes de l'avis des milieux économiques et compte tenu du niveau différent de protection des données dans les deux pays. L'équivalence du niveau de protection et de confidentialité, notamment, n'est pas garantie, l'accord indiquant uniquement «faire tout son possible». Dans le même temps, les informations qui, d'après les autorités américaines, sont en relation avec le terrorisme et la sécurité nationale peuvent être transmises aux services secrets. De même, la prescription selon laquelle la partie requérante peut demander à l'autorité requise d'utiliser les informations à d'autres fins doit être refusée, car elle permettrait à l'administration américaine d'imposer unilatéralement ses intérêts.
L'accord d'assistance administrative ne doit pas s'appliquer en cas d'atteinte au secret
professionnel, d'affaires ou de fabrication. La violation de celui-ci doit donc faire explicitement partie des exceptions à l'obligation d'assistance administrative (art. 11). Le préambule est, lui aussi, trop peu efficace en la matière. Il précise que l'accord doit être mis en œuvre selon le principe de la bonne foi, ce qui exclut, selon le Conseil fédéral, l'assistance administrative sur la base de données volées. On ignore cependant si les deux parties contractantes partagent cette interprétation.
CCIG: Les éléments négatifs les plus saillants de l'accord en consultation sont les suivants:
fort pouvoir d'ingérence donné aux autorités étrangères;
manque de garanties s'agissant de la protection des données;
nature très vague de l'étendue de l'utilisation des données récoltées par les services
gouvernementaux étrangers.
L'accord se distingue par son caractère vague quant à la portée réelle de la récolte et de l'échange d'information. Plusieurs articles de l'accord sont ainsi porteurs d'une grande insécurité juridique pour les entreprises. La portée des art. 3, 4 et 5 relatifs à l'assistance administrative et à la présence de collaborateurs n'est ainsi pas clairement définie. Ce manque de clarté concerne le type d'informations transmises à l'autorité requérante, le niveau de soupçon d'infraction exigible préalablement à l'ouverture d'une procédure ou encore la portée et le degré d'ingérence des enquêtes appelées à être menées. Il en est de même s'agissant de la portée de l'art. 10. Sa teneur actuelle n'offre pas les garanties nécessaires s'agissant de la protection des données et de l'utilisation des informations transmises. Enfin, l'absence de mention claire à l'art. 11 de l'exception à l'obligation d'assistance si celle-ci entraine une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel (sur le modèle de ce que prévoit l'accord idoine avec la Communauté européenne) est là aussi de nature à motiver l'opposition des entreprises.
SKH: De manière générale, nous sommes prêts à renoncer à la négociation éventuelle d'un accord relatif au statut d'opérateur économique agréé, car il présenterait trop peu d'avantages. Dès lors, l'économie est peu encline à accepter l'accord d'assistance administrative dans le cadre d'un compromis en faveur de l'accord précité. Si nos principales critiques concernant le texte de l'accord d'assistance administrative peuvent être prises en compte lors de négociations ultérieures (cf. ch. 2.3.3), celles-ci peuvent se poursuivre.