Rapport sur les résultats
Consultation 2017/61: Loi sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères · 9 pages
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Art. 8 But et personnes
Un participant (USS) demande si la formulation « affectés à l’étranger » signifie que les données personnelles en question ne sont traitées que durant l’affectation à l’étranger. Comme ce n’est
certainement pas le cas, la phrase introductive des art. 8 et 9 devrait être adaptée de manière à ce qu’il ressorte clairement que le traitement des données couvre toute la durée des rapports de travail avec le DFAE.
Un participant (USS) craint que le DFAE ne traite les données des employés des autres départements fédéraux lorsque ces derniers sont affectés à l’étranger. Si telle devait être la volonté du DFAE, l’USS se prononcerait contre un tel traitement. À cet égard, l’USS relève une différence entre les versions française et allemande de l’avant-projet : là où l’art. 8, al. 1, de la version française indique que « […] le DFAE traite des données sur ses employés affectés à l’étranger […] », la version allemande opte pour une formulation plus générale : «[…] bearbeitet das EDA Daten über im Ausland
eingesetzte Mitarbeitende und deren Angehörige […]». De plus, l’USS mentionne que les traitements prévus dans cette section ne doivent pas s’appliquer aux employés de la Confédération actifs dans les représentations à Genève.
Art. 9 Données
Un participant (USS) est d’avis que les données sensibles susceptibles d’être traitées ne respectent pas le principe de la proportionnalité.
Deux participants (AG, PSS) critiquent la définition trop vague des données sensibles susceptibles d’être traitées. Ils ne voient par exemple pas pourquoi il ne suffirait pas d’indiquer l’appartenance religieuse en lieu et place des opinions et activités religieuses. Il en va de même du traitement des données sur la sphère intime qui, selon les explications fournies, se limiteraient à la saisie de
l’orientation sexuelle.
Ces deux participants s’opposent à la constitution d’un « registre de personnes homosexuelles,
lesbiennes ou bisexuelles, ou même de personnes pédophiles » pour les employés et leurs proches.
Deux participants (AG, USS) soulignent que l’orientation sexuelle ou d’autres données personnelles requises peuvent être clarifiées avant une affectation concrète à l’étranger aux fins de respecter le principe de proportionnalité. L’USS estime que l’obligation de l’employé de transmettre au DFAE les données personnelles de sa personne accompagnante pour pouvoir faire valoir des prétentions financières ne signifie pas nécessairement qu’il faille saisir son orientation sexuelle ainsi que ses opinions ou activités religieuses. À relever en outre que l’art. 27c, let. n, LPers prévoit déjà le
traitement des données relatives à l’appartenance religieuse des employés du DFAE soumis à la discipline des transferts. L’introduction d’une disposition allant encore plus loin est donc considérée comme inappropriée et discutable.
Un participant (PSS) propose que l’art. 9 soit modifié comme suit :
Art. 9, al. 1 à 3
Le DFAE peut traiter les données sensibles suivantes relatives aux employés du DFAE affectés à l’étranger et à leurs proches :
1données sur la santé ;
2lorsque cela se révèle absolument nécessaire en raison des spécificités du lieu d’affection, le DFAE peut traiter en outre, au cas par cas :
a. des données sur l’appartenance religieuse ;
b. des données sur l’orientation sexuelle.
3Si les spécificités du lieu d’affectation mentionnées à l’al. 2 tombent, les données saisies en vertu de l’al. 2 doivent être détruites.
(L’art. 10 doit être adapté en conséquence : « Les données visées à l’art. 9, let. b, al. 1, peuvent être communiquées à l’assureur maladie du DFAE.... »).