Rapport sur les résultats
Consultation 2017/61: Loi sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères · 9 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 7Fedlex · Rapport sur les résultats
Deux participants (AG, PSS) critiquent l’absence de réglementation relative au mode de collecte des données sensibles. Du point de vue de la législation sur la protection des données, il convient en premier lieu de se procurer ces données personnelles directement auprès de la personne concernée, le manque de coopération de celle-ci risquant, le cas échéant, d’avoir des conséquences au regard du droit du personnel.
Deux participants (AG, PSS) réclament une réglementation sur l’obligation d’obtenir le consentement explicite de la personne concernée en vue du traitement de données sensibles la concernant. Pour ce faire, ils proposent de renvoyer à la réglementation ad hoc prévue à l’art. 27, al. 2, let. b, LPers. Ils estiment que cette différence par rapport à la réglementation de la LPers ne se justifie pas d’un point de vue matériel.
Un participant (PSS) propose que l’art. 9 soit complété comme suit :
Art. 9, al. 4 (nouveau)
4Les dispositions d’exécution définissent les conditions et les compétences applicables au traitement des données sensibles et des profils de la personnalité, conformément à l’art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, pour autant que ces données soient
nécessaires à des fins de développement du personnel et que la personne concernée ait donné son consentement par écrit.
Un participant (USS) relève que les dispositions de l’avant-projet ne permettent pas de traiter des données sur des mesures administratives, pénales ou relatives à des poursuites adoptées à
l’encontre de proches. En cas de volonté de les intégrer, il conviendrait de reprendre l’art. 27, al. 2, let. a, LPers pour cette catégorie de personnes.
Un participant (USAM) refuse que l’orientation sexuelle des employés affectés à l’étranger soit traitée. S’il ne remet pas en question la nécessité pour le DFAE, en sa qualité d'employeur, de connaitre de telles informations, il est d’avis qu’il incombe aux personnes concernées de l’annoncer et non à l’employeur d’établir proactivement des fiches à ce sujet.
Un autre participant (transfair) souhaite que le principe de non-discrimination soit garanti lorsque le DFAE est amené à traiter des données sur ses employés affectés à l’étranger et leurs proches et à évaluer les affectations possibles.
Art. 10 Communication des données
Un participant (USS) estime que les données ne peuvent être transmises qu’à l’intention d’un médecin de confiance désigné conjointement par l’assureur maladie et le DFAE.
Section 4 Employés locaux des représentations suisses à l’étranger et leurs proches
Art. 13 Traitement des données
Un participant (FR) qualifie de problématique le traitement, par l’OFPER, de données sensibles et de profils de la personnalité relatifs à des personnes qui ne sont pas soumises à la LPers.
Section 5 Représentants consulaires honoraires et leurs proches
Art. 17 Traitement des données
Un participant (FR) qualifie de problématique le traitement, par l’OFPER, de données personnelles sensibles et de profils de la personnalité relatifs à des personnes qui ne relèvent pas de la LPers.