Rapport sur les résultats

Consultation 2017/61: Loi sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères · 9 pages

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Un participant (TI) relève que le traitement de données sensibles prévu aux art. 27 et 28 revêt un caractère exceptionnel et n’intervient donc que ponctuellement. Du fait que les traitements ponctuels de données sensibles ne requièrent pas nécessairement une base légale explicite, mais peuvent être justifiés à titre d’exception lorsqu’ils sont jugés indispensables à l’accomplissement d’une tâche clairement définie dans une loi au sens formel, les art. 27 et 28 sont qualifiés de superflus et il est proposé de les supprimer.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 31 Dispositions d’exécution

En référence au système d’information concernant le personnel de l’administration fédérale (BV PLUS, cf. ordonnance concernant la protection des données personnelles du personnel de la

Confédération, OPDC, RS 172.220.111.4 ; annexes 1 à 5), un participant (TI) relève que le catalogue des données personnelles à traiter (selon art. 31, al. 1, let. b, LTDP-DFAE) doit recouvrir toutes les données personnelles qui doivent être traitées, y compris les données sensibles déjà prévues à l’art. 3, al. 1, LTDP-DFAE. Il est dès lors proposé de modifier comme suit l’art 31, al.1, let. b LTDP-DFAE :

b) le catalogue complet des données traitées.