Rapport sur les résultats
Consultation 2017/63: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (admission des fournisseurs de prestations) · 51 pages
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cas où des données supplémentaires seraient quand même nécessaires pour déterminer les plafonds, elle demande qu’une organisation indépendante soit chargée de les relever pour l’ensemble de la Suisse.
4.5.6 Prises de position concernant l’art. 55a, al. 5
Cantons
CDS approuve sans remarque.
TG et ZH demandent que le terme autorisation ne soit pas utilisé et que la terminologie dépendante/indépendante (al. 1, let. a) soit adaptée à la LPMéd révisée (cf. remarques al. 1).
TI estime que la let. b ainsi formulée conduira à la disparition des institutions selon l'art. 36a LAMal. Il propose donc de geler le nombre maximum de médecins au nombre de médecins actifs au moment de l'entrée en vigueur de la modification.
ZG demande que seul le maintien des droits acquis soit assuré et qu’il soit précisé (let. a) : les médecins qui ont été admis et ont pratiqué dans le même canton…
Associations de consommateurs
Pour SKS, il est primordial que les fournisseurs de prestations actuels et futurs exerçant à la charge de l’AOS soient traités de la même manière pour que les modifications prévues dans le cadre de la révision partielle puissent effectivement déployer leurs effets.
Fournisseurs de prestations
Mfe juge essentielle la disposition à l’al. 5. Selon SBV, il est pertinent de ne pas toucher aux droits acquis.
Assureurs
Curafutura demande que les dispositions prévues concernant l’admission selon l’art. 36, al. 4 et la limitation prévue à l’art. 55a s’appliquent également aux fournisseurs de prestations déjà admis, aussi bien à ceux exerçant dans le domaine ambulatoire d’un hôpital qu’à ceux exerçant en cabinet.
Santésuisse s’oppose à ce que les médecins déjà admis, qui ont contribué par le passé à la hausse des coûts, soient protégés, alors que les jeunes disposant des connaissances les plus récentes en sont exclus. Elle propose que les cantons qui appliquent ces dispositions doivent instaurer une procédure de soumission publique avec comme principal critère d’adjudication, après le contrôle de la qualité, que le médecin devrait accepter de convenir avec les assureurs d’un prix plus bas que celui en cours dans la région concernée.
4.5.7 Prises de position concernant l’art. 55a, al. 6
Cantons
CDS, CLASS et GE approuvent cet alinéa sans remarque.
NE estime que cette disposition doit pouvoir être appliquée aussi dans les cantons qui n’ont pas choisi de plafonner, indépendamment des alinéas précédents. Il estime qu’en choisissant de n’appliquer que cette disposition, les cantons ont déjà un outil efficace pour la détection d’éventuels abus.
SG demande de supprimer cet alinéa. Il estime que la décision de bloquer les admissions dans un domaine de spécialité doit être une conséquence de la fixation de nombres maximaux et ne devrait pas se baser sur des critères purement économiques, mais également tenir compte par exemple d’aspects qualitatifs et relatifs à l’approvisionnement.
TG et ZH soutiennent cette disposition. Ils demandent que les assureurs soient tenus de fournir les données nécessaires à cet effet.