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Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 9 pages
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Section 3: Prestations de l’aide au recouvrement
Art. 11 Procédure à appliquer par l’office spécialisé
1 L’office spécialisé détermine les prestations d'aide au recouvrement adéquates dans le cas d’espèce.
2 Il cherche à obtenir un paiement à l’amiable de la part de la personne débitrice. Si les circonstances indiquent que ces démarches ne peuvent aboutir, il adopte des mesures adéquates et proportionnées en vue de l'accomplissement de l'aide au recouvrement et vérifie s'il y a lieu d'engager une poursuite pénale.
Art. 12 Prestations de l’office spécialisé
1 L’office spécialisé propose au minimum les prestations suivantes:
a. aide-mémoire sur l'aide au recouvrement;
b. modèles de documents;
c. entretien de conseil individuel avec la personne créancière;
d. information de l’enfant majeur quant à la possibilité d’obtenir une décision exécutoire et de bénéficier de l’assistance judiciaire;
e. calcul des contributions d’entretien impayées;
f. organisation de la traduction du titre d’entretien, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de la contribution;
g. recherche de la personne débitrice, lorsque cela est possible sans un effort disproportionné;
h. prise de contact avec la personne débitrice;
i. envoi d’une sommation à la personne débitrice;
j. adoption des mesures adéquates pour l'accomplissement de l'aide au recouvrement, notamment:
1. exécution forcée (art. 67 ss de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)3);
2. séquestre (art. 271 à 281 LP);
3. avis aux débiteurs (art. 132, al. 1, et 291 CC; art. 13, al. 3, LPart4);
4. fourniture de suretés (art. 132, al. 2 et 292 CC).
k. réception et surveillance des paiements de la personne débitrice.
2 Il peut également porter plainte pour violation de l’obligation d’entretien (art. 217 du code pénal; CP5) ou procéder à une dénonciation pénale pour d'autres infractions, notamment:
a. banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP);
3RS 291