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Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 9 pages

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b. le recouvrement des contributions d'entretien s’avère impossible, mais en tous les cas une année après le dernier essai de recouvrement resté sans succès;

c. la personne débitrice remplit régulièrement et intégralement son obligation d’entretien depuis une année.

3 Il reste compétent pour le recouvrement des contributions d'entretien échues jusqu'au moment de la cessation de l'aide au recouvrement. S'il transmet des procédures d'aide au recouvrement en cours au nouvel office spécialisé lors d'un changement de domicile ou de lieu de séjour (art. 5, al. 3), il met fin complètement à l'aide au recouvrement.

4 Il élabore un décompte final qu’il remet à la personne créancière en cas de cessation de l'aide au recouvrement.

Section 6: Frais de l’aide au recouvrement

Art. 18 Prestations de l’office spécialisé

1 Les prestations de l’office spécialisé relatives au recouvrement des contributions d’entretien dues à des enfants sont gratuites.

2 Celles relatives au recouvrement des contributions d’entretien dues à d'autres personnes créancières sont en règle générale gratuites.

Art. 19 Prestations de tiers: avance des frais

Lorsque des tiers interviennent ou fournissent des prestations en vue de l'exécution de contributions d'entretien, tous les frais, et notamment les frais de poursuite, de procédure et de traduction, sont avancés par la collectivité publique.

Art. 20 Prestations de tiers: prise en charge des frais

1 Lorsque des tiers interviennent ou fournissent des prestations en vue de l'exécution de contributions d'entretien, les frais sont mis à la charge de la personne débitrice.

2 S'il est impossible d'obtenir le remboursement des frais auprès de la personne débitrice, ceux-ci sont mis à la charge de la collectivité publique dans les cas suivants:

a. si l’aide au recouvrement vise des contributions d’entretien dues à des enfants;

b. si l’aide au recouvrement vise des contributions d’entretien dues à d'autres personnes créancières, lorsque celles-ci ne disposent pas de ressources suffisantes au sens de l'assistance judiciaire selon les art. 117 à 123 du code de procédure civile12.

12 RS 272