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Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 9 pages

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b. diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP);

c. faux dans les titres (art. 251 CP).

3 Il peut proposer des prestations supplémentaires.

Art. 13 Annonce de l'office spécialisé à l’institution de prévoyance

ou de libre passage

1 Lorsque la personne débitrice est en retard d’au moins quatre mensualités dans le paiement des contributions d’entretien qu’elle doit verser régulièrement, l’office spécialisé peut l’annoncer à l’institution de prévoyance ou de libre passage de la personne débitrice (art. 40 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, LPP6 et art. 24fbis de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage, LFLP7).

2 Si l’office spécialisé ne sait pas dans quelles institutions de prévoyance ou de libre passage la personne débitrice a ses avoirs de prévoyance, il a le droit d’obtenir cette information de la Centrale du deuxième pilier (art. 86a, al. 1, let. abis, LPP).

3 L’office spécialisé révoque l’annonce faite à l’institution de prévoyance ou de libre passage lorsque:

a. la personne débitrice a payé tous les arriérés et remplit régulièrement et intégralement son obligation d’entretien depuis une année;

b. l’aide en matière de prestations d’entretien cesse et qu'il n'aura vraisemblablement plus à prendre aucune mesure à l’encontre de la personne débitrice.

4 Les annonces et demandes d'informations sont notifiées au moyen des formulaires prévus à cet effet, par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.

Art. 14 Annonce de l’institution de prévoyance ou de libre passage

à l’office spécialisé

1 L’institution de prévoyance ou de libre passage annonce sans délai à l’office spécialisé l’arrivée à échéance des prétentions suivantes de la personne débitrice qui lui a été annoncée:

a. le versement de la prestation en capital, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins;

b. le paiement en espèces au sens de l’art. 5 LFLP8, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins;

c. le versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement au sens de l’art. 30c LPP9 et de l’art. 331e du code des obligations (CO)10.

6 RS 831.40

7 RS 831.42

8 RS 831.42

9 RS 831.40

10 RS 220