Projet
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 9 pages
Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet
2 Elle annonce également à l’office spécialisé la mise en gage des avoirs de prévoyance de la personne débitrice en vertu de l’art. 30b LPP ainsi que la réalisation du gage grevant ces avoirs.
3 Les annonces sont notifiées au moyen du formulaire prévu à cet effet, par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.
4 L’institution de prévoyance ou de libre passage peut effectuer un versement au sens de l’alinéa 1 au plus tôt 30 jours après notification à l’office spécialisé.
Section 4: Imputation des montants recouvrés
Art. 15 En cas de paiement partiel
1 En cas de paiement partiel, l'imputation se fait conformément à l'art. 85, al. 1, CO11.
2 Lorsque l’aide au recouvrement est fournie pour la contribution d'entretien ainsi que pour les allocations familiales (art. 3, al. 2), un paiement partiel doit être imputé d'abord sur la contribution d'entretien.
Art. 16 En cas de dettes multiples
1 Les paiements entrants sont à imputer sur la contribution d'entretien qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur. S’il n’y a pas eu de poursuites, l'imputation se fait sur la contribution d'entretien échue la première.
2 Si plusieurs contributions d'entretien sont échues en même temps, l’imputation se fait proportionnellement.
Section 5: Cessation de l’aide au recouvrement
Art. 17
1 L'office spécialisé met fin à l'aide au recouvrement dans les cas suivants:
a. lorsque le droit à l'entretien s'éteint;
b. lorsque la personne créancière retire la demande d'aide au recouvrement;
c. lorsque la personne créancière change de domicile ou de lieu de séjour et que cela implique un changement de compétence en matière d’aide au recouvrement (art. 5, al. 2).
2 Il peut mettre fin à l'aide au recouvrement lorsque:
a. la personne créancière commet une violation grave de l'obligation de collaborer (art. 10);
11 RS 220