Rapport explicatif

Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages

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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)

N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014

Les personnes créancières résidant en Suisse qui doivent faire établir un titre d'entretien dans un Etat partie à l'un des accords d'entraide administrative doivent principalement faire face à des coûts de traduction et éventuellement de légalisation des documents à fournir (par ex. déclaration sous serment). Des coûts supplémentaires peuvent s'y ajouter dans ces (rares) cas, par ex. pour des tests ADN. Faute d'informations, il n'est pas possible de déterminer si l'ensemble de ces coûts supplémentaires peuvent être mis à la charge des personnes débitrices dans le cadre des procédures menées à l'étranger. Il se justifie que la collectivité avance les frais par analogie avec l'art. 19 afin que les personnes créancières qui doivent faire valoir leurs créances d'entretien dans un Etat partie à l'un des accords d'entraide administrative en raison des règles de compétence et de reconnaissance ne soient pas obligées d'y renoncer faute de moyens. Une prise en charge des frais au sens de l'art. 20 n'est nécessaire que s'il n'est pas possible de les récupérer de la personne débitrice à l’étranger. La collectivité publique a un intérêt à ce que les personnes créancières résidant en Suisse puissent faire établir ou modifier un titre d'entretien à l'étranger. Si tel n'était pas le cas, l'entretien pourrait devoir être assuré par le biais de l'aide sociale, ce qui impliquerait des coûts plus élevés pour la collectivité.

Un avocat sera commis pour les (quelques) demandes provenant de l'étranger pour lesquelles il n'est pas possible de parvenir à une solution concertée avec la personne débitrice. Il pourra déposer une demande d'assistance judiciaire en faveur de la personne créancière résidant à l'étranger pour les procédures nécessaires.

4.8 Section 8 : Dispositions finales

Art. 26 Droit transitoire

Les nouvelles règles s’appliqueront non seulement aux demandes déposées après l'entrée en vigueur de l'ordonnance, mais aussi aux demandes et aux procédures d'aide au recouvrement en cours à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance. En d’autres termes, à partir de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance les offices spécialisés devront adapter leur pratique aux exigences posées par l’ordonnance.

Art. 27 Entrée en vigueur

L’ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 20..

L'ordonnance implique des modifications législatives ou organisationnelles dans les cantons. Celles-ci ont été prises en compte lors de la décision sur la date d'entrée en vigueur.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Le projet n'a aucune conséquence pour la Confédération, ni en termes financiers ni en termes de personnel.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes

Les cantons qui ont confié l'aide au recouvrement à un office spécialisé qui est déjà à même de fournir toutes les prestations énumérées aux art. 12 et 13 subiront peu de répercussions d'ordre organisationnel. Les autres devront, selon toute vraisemblance, organiser des formations ou mettre de nouvelles ressources à disposition pour pouvoir fournir l'ensemble de ces prestations (voir le commentaire de l'art. 2, al. 3 et 4). L'avant-projet aura des conséquences