Rapport explicatif

Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages

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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)

N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014

la transmission de celui-ci à l'autorité étrangère. L'OFJ transmet également ladite correspondance.

2. L'OFJ vérifie que les dossiers provenant d'autorités centrales étrangères sont complets,

puis les transmet aux offices spécialisés. L'office spécialisé compétent prend contact avec la personne débitrice dans le but de trouver une solution amiable, sauf si des démarches juridiques sont directement nécessaires. Si la personne débitrice ne s'acquitte pas de son dû, l'office spécialisé prend les mesures juridiques qui s'imposent. Il informe régulièrement l'autorité étrangère sur l'avancement de la procédure (par l'intermédiaire de l'OFJ).

Comme indiqué dans le commentaire de l'art. 21, al. 1, les accords d'entraide administrative prévoient également de fournir une aide à l'établissement ou à la modification d'un titre d'entretien et le cas échéant, s'agissant de demandes émanant des Etats-Unis, à la constatation de la paternité233. S'il s'avère impossible de trouver une solution amiable, l'étape suivante consiste à intenter une action ou à mettre la personne créancière en relation avec un avocat auquel elle donnera procuration pour engager et mener les procédures nécessaires. L'avocat peut demander l'assistance judiciaire au nom de la personne créancière.

Al. 2 Compétence à raison du lieu

Les accords d'entraide administrative exigent qu'une aide au recouvrement soit fournie également lorsque la personne créancière réside à l'étranger, à la condition, selon l'accord pertinent, que la Suisse soit compétente en l'espèce. Aux termes de la Convention de New York, les conditions de compétence sont réunies lorsque la personne débitrice est soumise à la juridiction de la Suisse (art. 1, ch. 1, de la Convention de New York). Or c'est le cas si la personne débitrice non seulement a son domicile ou séjourne en Suisse, mais aussi, par exemple, si elle y possède des valeurs patrimoniales pouvant être mises sous séquestre (par ex. des avoirs en banque, des immeubles234 ou des créances salariales vis-à-vis d'un employeur en Suisse) ou qu'il est possible d'y lancer un avis aux tiers débiteurs de la personne débitrice. Les mémorandums d'accord les plus récents conclus avec le Canada requièrent que la personne débitrice réside habituellement en Suisse. Si la Suisse est compétente en l'espèce, l'art. 22, al. 2, détermine quel office spécialisé prendra en charge le dossier ; il s'agira de l'office compétent au domicile ou au lieu de séjour de la personne débitrice. Si elle n'a pas de domicile ni de lieu de séjour en Suisse, l'aide sera fournie par l'office spécialisé au lieu où les mesures devront être mises en œuvre235.

L'autorité centrale transmet les demandes provenant de l'étranger aux offices spécialisés désignés par les cantons.

Pour les demandes adressées à une autorité étrangère depuis la Suisse, la compétence à raison du lieu est la même que pour l'aide au recouvrement national, d'où le renvoi à l'art. 5.

233Contrairement à la Suisse, les Etats-Unis ne reconnaissent de compétence au for de la personne créancière que si la per-

sonne débitrice entretient elle aussi un minimum de contacts (« minimum contacts ») avec ce for. Dans ce cas seulement, un titre d'entretien pourra être établi au domicile ou au lieu de résidence de la personne créancière. Autrement, il devra être établi au lieu de domicile du parent défendeur en Suisse. Puisque les Etats-Unis appliquent le même principe à la reconnaissance des titres étrangers, certains jugements par défaut prononcés en Suisse ne peuvent être exécutés aux Etats-Unis. Voir à ce sujet John, FamPra.ch 2015, p. 536 ss et 547 ss.

234Voir dans ce contexte l'ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés, RS

281.41.

235 Concernant l'exécution de titres d'entretien étrangers et la garantie de l'exécution: Rodrigo Rodriguez, Grenzüberschrei¬tende Vollstreckung, p. 143 ss; du même auteur, Durchsetzung ausländischer Unterhaltstitel, p. 157 ss; s'agissant de l'avis aux débiteurs voir aussi: David Rüetschi, FamPra.ch 2012, p. 657 ss.