Rapport explicatif

Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages

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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)

N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014

Art. 23 Frais de l'aide au recouvrement

Al. 1 Prestations de l'office spécialisé

Les accords d'entraide administrative fondent la gratuité des prestations de l'office spécialisé à l'égard de toutes les personnes qui peuvent en bénéficier236.

Al. 2 Prestations de tiers: avance et prise en charge des frais pour l'établissement ou la

modification des titres d'entretien

Avance des frais pour les prestations de tiers dans les causes de nature transfrontalière

Aux termes de l'art. 21, al. 2, l'art. 19 de l'ordonnance est applicable également aux causes de nature transfrontalière. Les frais envers des tiers engagés pour des personnes résidant à l'étranger qui demandent le recouvrement de leurs créances d'entretien par la voie de l'entraide administrative sont donc avancés par la collectivité publique. Cette règle s'applique tant à la procédure de poursuite qu'à la procédure judiciaire. Une pratique établie de longue date est ainsi consacrée237.

De toute manière, les règles internationales empêchent dans de nombreux cas le prélèvement d'avances auprès de demandeurs résidant à l'étranger238.

En règle générale, on ne peut demander ni caution ni dépôt à une partie en raison de sa nationalité étrangère ou de l'absence d'un lieu de domicile ou de séjour sur le territoire national239. Même si l'instrument international applicable ne prévoit pas de libération de l'obligation de fournir des avances, cette obligation ne s'applique pas si le demandeur bénéficie de l'assistance judiciaire240. Les conditions de l'assistance judiciaire sont en général réunies puisque les demandeurs étrangers vivent souvent dans des pays où le niveau de revenu est sensiblement inférieur à celui de la Suisse et qu'ils ont, dans la plupart des cas, été privés de prestations d'entretien depuis des années.

Hormis les obligations de droit international, ce sont aussi des considérations pratiques qui parlent en défaveur du prélèvement d'avances dans l'aide au recouvrement transfrontalier. Le prélèvement d'avances – ou la demande de documents relatifs à la situation financière des personnes créancières résidant à l'étranger en vue d'une demande d'assistance judiciaire – empêcherait un traitement rapide et efficace des demandes puisqu'il faudrait passer par de multiples autorités tant nationales qu'étrangères. Vu la faible importance des frais de procédure de poursuite, les démarches pour obtenir l’assistance judiciaire dans une telle procédure pourraient rapidement s’avérer disproportionnées. Il apparaît donc comme justifié que la collectivité publique avance toujours les frais liés à des demandes provenant de l'étranger. Ainsi, les personnes créancières résidant à l'étranger bénéficient en principe du

236 Art. 9, al. 3, de la Convention de New York; art. 6 de l'accord bilatéral avec les Etats-Unis; art. 13 du mémorandum d'accord avec le Manitoba; art. 6 du mémorandum d'accord avec le Saskatchewan; art. 13 du mémorandum d'accord avec la Colombie-Britannique; art. 14 du mémorandum d'accord avec l'Alberta.

237 Le Conseil fédéral a noté dans son message relatif à la Convention de New York qu'il faudrait « le plus souvent suivre la procédure de l'assistance judiciaire gratuite », mais que les frais des cantons « devraient se maintenir dans des limites supportables et, compte tenu de l'importance humanitaire et sociale de la convention, être considérés comme raisonnables » (FF 1975 I 1581 1587 s.).

238 Exemples: art. 6 du mémorandum d'accord avec le Saskatchewan; art. 13 du mémorandum d'accord avec le Manitoba; art. 9, al. 2, de la Convention de La Haye de 1958. Au vu de l'interprétation faite en Allemagne de l'art. 16 de la Convention de La Haye de 1973, l'autorité centrale allemande exige toutefois le versement d'avances lorsque la personne créancière résidant en Suisse n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire.

239 Voir par ex. l'art. 51 de la Convention de Lugano; art. 9, al. 2, de la Convention de New York.

240 La plupart des instruments mentionnent l'assistance judiciaire gratuite (voir par ex. l'art. 14 du mémorandum d'accord avec la Colombie-Britannique et l'art. 15 du mémorandum d'accord avec l'Alberta). De nombreux traités prévoient en outre qu'une partie puisse bénéficier de l'assistance judiciaire la plus favorable ou de l'exemption de frais et dépens la plus large dans la procédure d'exécution ou la déclaration de force exécutoire si elle avait pu en bénéficier dans la procédure décisionnelle (art. 50 de la Convention de Lugano; art. 15 de la Convention de La Haye de 1973; art. 9, al. 1, de la Convention de La Haye de 1958; également à l'art. 13, al. 2, de la Convention du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice, RS 0.274.133). Sans disposition particulière dans un traité, l’assistance judiciaire est accordée aux personnes domiciliées à l’étranger aux mêmes conditions qu’aux personnes domiciliées en Suisse; voir l'art. 11c LDIP.