Rapport explicatif
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages
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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)
N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014
même traitement que celles résidant en Suisse (voir l'art. 19). Les frais de traduction font exception, puisque l'autorité étrangère transmet les documents originaux avec la traduction.
Prise en charge des frais pour les prestations de tiers dans les causes de nature
transfrontalière
Aux termes de l'art. 21, al. 2, l'art. 20 de l'ordonnance s'applique également, en principe, à la prise en charge des frais en matière d'aide au recouvrement transfrontalier.
Les frais envers des tiers liés aux demandes d'enfants résidant à l'étranger sont pris en charge par la collectivité publique si on ne peut obtenir remboursement auprès de la personne débitrice. Cette règle, qui figure déjà dans certains instruments internationaux241, correspond à une pratique établie de longue date en matière d'entraide administrative consistant à ne pas prélever de frais auprès du demandeur résidant à l'étranger242. Elle correspond en outre à certaines normes internationales243.
La partie débitrice doit également prendre en charge les frais envers des tiers dans les procédures visant à recouvrer des prestations d'entretien auprès d'un (ex-)conjoint ou à obtenir l'assistance de parents. Dans les cas où l‘instrument international applicable ne prévoit pas d'exemption244, les frais ne pourraient être mis définitivement à la charge de la personne créancière résidant à l'étranger que si sa demande d'assistance judiciaire a été rejetée. Cela dit, étant donné que, par exemple, les démarches pour obtenir l’assistance judiciaire dans le cadre d’une poursuite peuvent rapidement s’avérer disproportionnées au regard de la faible importance des frais de procédure245, l’ordonnance n’oblige pas l’office spécialisé à déposer une telle requête et lui laisse le soin d’évaluer au cas par cas si une demande d’assistance judiciaire est opportune (voir le commentaire à l'art. 19). Le demandeur doit être informé du rejet de sa demande d'assistance judiciaire et du risque d'imputation des frais avant que l'office spécialisé n'entreprenne de démarches juridiques (supplémentaires).
Avance et prise en charge des frais en cas d'établissement ou de modification d'un titre d'entretien
Les accords d'entraide administrative portent aussi sur l'établissement et la modification de titres d'entretien246 en faveur des personnes créancières (voir le commentaire des art. 21, al. 1, et 22, al. 1). Or les art. 19 et 20 n'évoquent nullement ces aspects, ce qui implique l'adoption d'une réglementation expresse.
Les demandes d'établissement ou de modification de titres d'entretien sont rares. En règle générale, l'Etat où la personne créancière réside est compétent pour l'établissement du titre ; c'est là que se déroule la procédure. Vu les règles de compétence applicables aux Etats-Unis247, il se peut néanmoins qu'une personne créancière résidant dans ce pays doive demander l'établissement d'un titre d'entretien (et éventuellement faire constater la paternité) en Suisse. Il se peut tout aussi bien qu'une personne créancière résidant en Suisse doive faire établir un nouveau titre d'entretien aux Etats-Unis si celui établi en Suisse n'est pas reconnu dans ce pays. La problématique est la même en Nouvelle-Zélande, qui ne reconnaît pas les titres suisses et qui exige l'ouverture d'une nouvelle procédure judiciaire placée sous sa juridiction.
241 Voir par ex. l'art. 6 de l'accord bilatéral avec les Etats-Unis.
242 Voir les explications concernant les avances de frais.
243 Voir par ex. l'art. 3, let. c, et les art. 14 à 16 de la Convention de La Haye de 2007 (non ratifiée par la Suisse). La Convention est pour l'instant entrée en vigueur pour l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, les Etats-Unis, le Monténégro, la Norvège, la Turquie, l'Ukraine et les Etats membres de l'UE à l'exception du Danemark.
244 Voir par ex. l'art. 6 de l'accord bilatéral avec les Etats-Unis.
245 Rapport Harmonisation, p. 46.
246 L'accord bilatéral avec les Etats-Unis inclut la constatation de paternité.
247 Voir la note de bas de page n° 233.