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Consultation 2017/72: Révision totale de l'ordonnance du DFF sur l'imposition à la source · 11 pages

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Art. 11 Règlement des cas de rigueur

1À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD, et sont soumises aux barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur, prendre en compte, dans le calcul de l'impôt à la source, les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien.

2Si les contributions d'entretien ont été prises en compte lors de l'application de l'un de ces barèmes, les personnes imposées à la source sont soumises d'office à la taxation ordinaire ultérieure et ce, jusqu'à la fin de leur assujettissement à l'impôt à la source.

Art. 12 Passage de l'imposition à la source à l'imposition ordinaire

1Une personne soumise jusqu'alors à l'impôt à la source est imposée selon la procédure de taxation ordinaire pour l'ensemble de la période fiscale lorsqu'elle:

a. obtient un permis d'établissement;

b. épouse une personne de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis d'établissement.

2L'impôt à la source n'est plus dû à compter du mois suivant l'octroi d'un permis d'établissement ou le mariage. L'impôt retenu jusqu'alors est imputés sans intérêts à l'impôt ordinaire.

Art. 13 Passage de l'imposition ordinaire à l'imposition à la source

1Le travailleur de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'un permis d'établissement est soumis à l'impôt à la source dès le début du mois suivant sa séparation de fait ou de corps ou son divorce d'un époux de nationalité suisse ou titulaire d'un permis d'établissement.

2Si, au cours de la même période fiscale, un revenu est d'abord imposé selon la procédure ordinaire puis imposé à la source, le contribuable est soumis à la taxation ordinaire ultérieure durant toute l'année et jusqu'à la fin de son assujettissement à l'impôt à la source.

3Les éventuels paiements anticipés effectués avant le passage à l'imposition à la source ainsi que les montants prélevés à la source sont imputés.

Section 3 Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse

Art. 14 Taxation ordinaire ultérieure en cas de quasi-résidence

1Peuvent demander une taxation ordinaire ultérieure les personnes assujetties dans un canton en vertu de l'art. 5, al. 1, LIFD, et qui déclarent généralement en Suisse au moins 90 % de leurs revenus mondiaux, y compris ceux de leur époux.