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Consultation 2017/72: Révision totale de l'ordonnance du DFF sur l'imposition à la source · 11 pages
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2Est déterminante la part des revenus bruts imposables en Suisse par rapport aux revenus bruts réalisés à l'échelle mondiale durant la période fiscale concernée. Le montant des revenus bruts réalisés à l'échelle mondiale se détermine d'après les art. 16 à 18 et 20 à 23 LIFD.
Art. 15 Taxation ordinaire ultérieure d'office
1Les autorités cantonales compétentes peuvent effectuer d'office une taxation ordinaire ultérieure lorsque la situation du contribuable laisse présumer, sur la base de soupçons fondés, une situation problématique manifeste.
2On peut notamment être en présence d'une situation problématique manifeste lorsque d'autres revenus de source suisse ou étrangère doivent être pris en compte pour la détermination du revenu imposable en Suisse ou du revenu déterminant pour le taux.
3Le lancement d'une procédure de taxation ordinaire ultérieure d'office est régi par l'art. 120 LIFD, qui règle la prescription du droit de taxer.
Art. 16 Artistes, sportifs et conférenciers
1Sont considérés comme des recettes journalières d'artistes, de sportifs ou de conférenciers domiciliés à l'étranger les revenus au sens de l'art. 92, al. 3, LIFD divisés par le nombre des jours de représentation et de répétition. Les recettes journalières comprennent notamment:
a. les recettes brutes y compris les indemnités, les revenus accessoires et les prestations en nature, ainsi que tous les frais et autres coûts acquittés par l'organisateur,
b. les impôts à la source acquittés par l'organisateur.
2Pour les groupes, on calcule le revenu journalier moyen par personne lorsque la part de chaque membre n'est pas connue ou difficile à déterminer.
Art. 17 Créanciers hypothécaires
Sont considérés comme des revenus imposables de créanciers hypothécaires domiciliés à l'étranger les revenus bruts provenant de créances au sens de l'art. 94 LIFD. En font également partie les intérêts qui ne sont pas versés directement au contribuable, mais qui reviennent à des tiers.
Art. 18 Bénéficiaires de rentes provenant d'institutions de prévoyance domi-
ciliés à l'étranger
1Les rentes versées à des bénéficiaires domiciliés à l'étranger au sens des art. 95 et 96 LIFD sont soumises à l'impôt à la source dans la mesure où le droit international n'en dispose pas autrement.
2Si la retenue à la source n'a pas lieu parce que la compétence d'imposer appartient à l'autre État, le débiteur de la prestation imposable se fera confirmer par écrit que le domicile du bénéficiaire est à l'étranger et le vérifiera périodiquement.