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Consultation 2017/72: Révision totale de l'ordonnance du DFF sur l'imposition à la source · 11 pages
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Art. 2 Échéance et calcul de l'impôt à la source
1La retenue de l'impôt à la source s'effectue au moment du paiement, du virement, de l'inscription au crédit ou de l'imputation de la prestation imposable. Le débiteur de la prestation imposable doit déduire l'impôt sans tenir compte d'éventuelles objections (art. 137 LIFD) ou de saisies de salaire.
2La situation au moment de l'échéance de la prestation est déterminante pour la retenue de l’impôt à la source.
3L'Administration fédérale des contributions (AFC) définit, en collaboration avec les cantons, la méthode et les procédures de calcul de l'impôt à la source.
4Pour le calcul de l'impôt à la source, l'art. 40, al. 3, LIFD, s'applique par analogie.
Art. 3 Revenus acquis en compensation
Sont soumis à l'impôt à la source tous les revenus acquis en compensation dans le cadre d'un rapport de travail, ainsi que ceux provenant de l'assurance-maladie, de l'assurance-accidents, de l'assurance-invalidité et de l'assurance-chômage. En font partie notamment les allocations journalières, les indemnités, les rentes partielles et les prestations en capital en tenant lieu.
Art. 4 Taxation ordinaire en cas de rémunération de l'étranger
1Lorsque le débiteur de la prestation imposable est domicilié à l'étranger, le contribuable qui reçoit des rémunérations est imposé selon la procédure ordinaire.
2Le contribuable est exceptionnellement imposé à la source en Suisse dans trois cas:
a. la rémunération est prise en charge par une succursale ou par un établissement stable sis en Suisse;
b. s'il fait l'objet d'un détachement d'employés entre sociétés liées et que la société sise en Suisse peut être considérée, sur le plan économique, comme son employeur;
c. s'il est fourni à une entreprise locataire de services sise en Suisse par un bailleur de services étranger, en violation de l'art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services6, et que la rémunération de la prestation est financée par l'entreprise locataire.
Art. 5 Obligation d'annoncer des employeurs
1Les employeurs doivent annoncer à l'autorité fiscale compétente l'engagement de personnes soumises à l'imposition à la source en vertu des art. 83 ou 91 LIFD dans les huit jours suivant le début de leur occupation au moyen du formulaire prévu à cet effet.
2Si l'employeur transmet le décompte de l'impôt à la source par voie électronique, il peut communiquer les engagements de personnel via le décompte mensuel.