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Consultation 2017/72: Révision totale de l'ordonnance du DFF sur l'imposition à la source · 11 pages

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Art. 6 Commission de perception

1Les cantons fixent le taux et les modalités de la commission de perception. Ils peuvent échelonner la commission de perception en fonction de la nature et du montant des recettes imposables.

2L'autorité fiscale compétente peut réduire ou supprimer la commission de perception si le débiteur de la prestation imposable viole les obligations de procédure.

Art. 7 Restitution

Si le débiteur de la prestation imposable a procédé à une retenue d'impôt trop élevée et a déjà effectué le décompte avec l'autorité fiscale compétente, celle-ci peut restituer le surplus directement au contribuable.

Art. 8 Part à l'impôt fédéral direct dans le cas des frontaliers allemands

En ce qui concerne les personnes imposées selon les barèmes L, M, N, O, P ou Q, la part à l'impôt fédéral direct s'élève à 10 % du montant total de l'impôt à la source.

Section 2 Personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal

Art. 9 Taxation ordinaire ultérieure obligatoire

1Une personne est soumise à l'imposition ordinaire au sens de l'art. 89, al. 1, let. a, LIFD, lorsque ses revenus bruts provenant de l'activité lucrative dépendante s'élèvent, durant une année fiscale, à 120 000 francs au moins.

2Sont considérés comme revenus bruts de l'activité lucrative dépendante les revenus au sens de l'art. 84, al. 2, let. a et b, LIFD.

3Les couples mariés à deux revenus sont soumis à la taxation ordinaire ultérieure lorsque le revenu brut de l'époux ou de l'épouse s'élève, durant une année fiscale, à 120 000 francs au moins.

4La taxation ordinaire ultérieure est maintenue même lorsque le revenu brut est temporairement ou durablement inférieur à 120 000 francs.

5Le montant minimal se calcule, en cas d'assujettissement inférieur à douze mois, selon les dispositions de l'art. 40, al. 3, LIFD.

Art. 10 Taxation ordinaire ultérieure sur demande

Les couples mariés divorcés ou séparés en fait ou en droit ayant demandé une taxation ordinaire ultérieure en vertu de l'art. 89a, LIFD, restent soumis au régime de la taxation ordinaire ultérieure jusqu'à la fin de leur assujettissement à l'impôt à la source.