Rapport explicatif

Consultation 2017/73: Etape d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire 2030/35 (EA 2030/35) · 94 pages

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EA 2030/35

4 Relation avec le programme de la législature

Le présente projet est annoncé dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201950.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité et légalité

L’arrêté fédéral sur l’étape d’aménagement 2030/35 de l’infrastructure ferroviaire est fondé sur l’art. 48c LCdF. L’arrêté fédéral allouant un crédit d’engagement pour l’étape d’aménagement 2030/35 de l’infrastructure ferroviaire est fondé sur l’art. 58 LCdF.

5.2 Forme de l’acte à adopter

Conformément à la LCdF, l’arrêté fédéral sur l’étape d’aménagement 2030/35 n’est pas de nature législative. Mais conformément à l’art. 141, al. 1, let. c, Cst. en relation avec l’art. 48c, al. 1, LCdF, il est sujet au référendum.

L’arrêté fédéral allouant un crédit d’engagement pour l’étape d’aménagement 2030/35 est un arrêté simple. Il ne peut faire l’objet d’un référendum.

5.3 Frein aux dépenses

Le frein aux dépenses vise à discipliner la Confédération dans sa politique des dépenses. À partir d’un certain montant, les dépenses doivent être approuvées par l’Assemblée fédérale à une majorité qualifiée. Conformément à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. Les dépenses présentées dans le présent projet dépassent largement ces montants. Le frein aux dépenses s’applique par conséquent.

5.4 Conformité à la loi sur les subventions

L’arrêté fédéral sur l’étape d’aménagement 2030/35 est conforme à la loi sur les subventions.

Si l’art. 58b LCdF devait être complété, il en résulterait une certaine contradiction avec les principes de la loi sur les subventions: en interdisant le remboursement d’investissements déjà effectués, cette loi formule une instruction de principe à l’intention du législateur, par laquelle les purs effets d’aubaine devraient être exclus. Mais le Parlement est libre de déroger à ce principe et de régler certains sujets autrement. S’il le faisait en l’occurrence, la réglementation de la LCdF (en tant que disposition plus récente et spécifique) primerait sur la loi sur les subventions.

5.4.1 Importance de la subvention pour la réalisation des objectifs

Comme présenté au ch. 2.1.1, il faut maintenir et améliorer l’attrait de la place économique Suisse par un développement à long terme du chemin de fer. L’élimination de la surcharge des tronçons principalement concernés est prioritaire. En même temps, l’accès au chemin de fer – non seulement pour les personnes à mobilité réduite – est facilité et rendu plus sûr. L’accessibilité des régions touristiques est améliorée et la desserte de base des espaces ruraux garantie. Les mesures prévues par la présente étape d’aménagement ne peuvent être mises en œuvre qu’avec des subventions. L’introduction d’une politique des prix couvrant les coûts n’est actuellement pas envisageable dans le système des transports publics suisses.

5.4.2 Pilotage matériel et financier

Le pilotage matériel et financier de la mise en œuvre suit la démarche qui s’est avérée probante jusqu’ici pour tous les grands projets ferroviaires. Il puise sa base légale dans l’OCPF. L’OFT fixe d’abord une stratégie de mise en œuvre. Le DETEC convient ensuite avec les gestionnaires d’infrastructure concernés des études de projet et de la réalisation des projets ou mesures d’aménagement décidés en les échelonnant dans le temps, et il charge les gestionnaires d’infrastructure ou des sociétés de construction de la mise en œuvre des aménagements. À cet effet, il conclut des conventions de mise en œuvre. Celles-ci fixent les objectifs et les exigences fonctionnelles sous forme de bases de référence détaillées en termes de prestations (y c. qualité et fonctionnalité), de coûts et de délais.

Le pilotage et la surveillance s’ensuivent précisément dans ces domaines. Tous les projets sont pilotés en temps réel et en fonction des besoins grâce à la libération par phases et à une gestion définie des modifications. Des mesures de correction et des mesures immédiates peuvent être prises lorsque des écarts par rapport aux planifications s’annoncent. Outre les déroulements formalisés, tous les projets ou étapes d’aménagement font l’objet d’une organisation similaire des réunions. La surveillance des projets ou mesures d’aménagement décidés et leur coordination ont lieu dans le cadre de l’organe «Coordination de programme», tandis que l’organe «Pilotage de projet» prend les décisions quant au développement du projet et aux mesures de pilotage. De plus, un rapport semestriel assure une documentation continue.

5.4.3 Octroi des contributions

Les subventions sont octroyées sur la base des conventions de mise en œuvre. Ces conventions fixent les montants que la Confédération alloue aux gestionnaires d’infrastructure au titre des mesures d’aménagement.

50 FF 2016 981, ici 1100.