Rapport sur les résultats

Consultation 2017/74: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes; (Développement de l'acquis de Schengen) · 85 pages

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Directive sur les armes – Rapport sur les résultats de la procédure de consultation

Pro Tell également considère que l'al. 1 est formulé de manière bien trop restrictive.

Le canton de Thurgovie indique qu'il n'est pas tenu compte du fait que les tireurs sportifs peuvent changer de discipline de tir et que l'arme enregistrée dans l'autorisation exceptionnelle ne peut alors plus être utilisée. Rien n'est dit sur la question de savoir si cette arme doit alors être remise ou non.

Conditions (art. 28d, al. 2)

Le canton de Zoug estime que la charge afférente à la vérification de l'utilisation régulière d'armes à feu dans le cadre du tir sportif doit être la plus faible possible. À cet égard, la possibilité d'apporter la preuve d'une appartenance à une société de tir s'avère être une solution simple. Sur le plan de la légistique toutefois – et contrairement à la formulation de l'avantprojet –, c'est par principe l'utilisation régulière qui doit être exigée, et non l'appartenance à une société de tir. Outre au moins la possibilité de prouver autrement cette utilisation régulière, on pourrait alternativement mentionner l'appartenance à une société de tir. Il conviendrait de vérifier si les services cantonaux compétents pourraient avoir accès au répertoire des licences de la FST.

En revanche, le PS est d'avis que les membres de sociétés de tir doivent eux aussi fournir la preuve qu'ils utilisent régulièrement leur arme à feu pour le tir sportif. L'appartenance à une société de tir ne répondrait en rien à la question décisive de savoir si, sur la base de l'autorisation exceptionnelle, le tir sportif est réellement pratiqué de manière régulière.

Le PVL estime lui aussi qu'une appartenance à une société de tir ne pourrait exister que sur papier. Le but de la norme est toutefois de garantir que seuls les tireurs sportifs actifs reçoivent une autorisation exceptionnelle. L'art. 28d, al. 2, doit donc être adapté. Il pourrait être prévu que la preuve puisse être fournie au moyen de l'attestation d'une société de tir ou d'une autre manière.

Pour le canton d'Uri, les critères afférents à la preuve du tir en dehors d'une appartenance à une société de tir doivent être fixés définitivement pour éviter que des autorisations de complaisance ne soient octroyées. Il indique également que la police doit avoir accès au moins au répertoire des licences de la FST.

Le PLR considère que la fourniture de la preuve doit relever d'une procédure la moins bureaucratique possible.

L'ASSO indique que les membres des associations militaires hors du service exercent le tir lors d'événements qui ne sont pas compatibles avec les prescriptions de la FST, les exigences du tir obligatoire et le tir hors du service. Un certificat d'entraînement ou de formation ne peut donc pas être fourni sous cette forme.

La Fédération suisse de tir dynamique estime que la prise en compte d'exercices de tir dans des locaux privés doit être réglée de manière uniforme et sensée dans la loi comme dans l'ordonnance. Elle doute que les possibilités soient suffisantes pour prouver "d'une autre ma-