Rapport sur les résultats
Consultation 2017/74: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes; (Développement de l'acquis de Schengen) · 85 pages
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Directive sur les armes – Rapport sur les résultats de la procédure de consultation
3.2.10 Art. 28e (autorisations exceptionnelles – conditions particulières pour les collectionneurs et les musées)
Généralités
Le canton du Tessin indique que, sur la base de l'actuel art. 5, al. 4, LArm, il octroie depuis l'an 2000 une patente ("patente da collezionista") aux collectionneurs qui souhaitent acquérir des armes interdites. Ceux-ci doivent passer un examen théorique. Il est en outre vérifié si les conditions de l'art. 8, al. 2, LArm sont remplies, si le collectionneur dispose d'un local adéquat et s'il a pris les mesures de sécurité appropriées. Ce système, où les connaissances du collectionneur sont examinées, est plus approprié que celui qui est prévu par la directive modifiée sur les armes. Aussi le canton du Tessin demande-t-il de pouvoir conserver cette solution. Il faudrait vérifier à cet égard si les cantons qui prévoient une telle patente pourraient avoir la possibilité d'exempter les collectionneurs de la condition stipulée à l'art. 28e, al. 2, let. a, LArm. Si ce n'est pas possible, il faudrait donner aux cantons au moins la possibilité de prévoir des conditions plus strictes et de conserver le système actuel.
L'UDC rejette la disposition, qui prévoit pour les collectionneurs d'apporter la preuve d'un réel besoin. Les mesures bureaucratiques envisagées viseraient en outre à faire du propriétaire d'une arme le détenteur d'une arme qui n'aurait le droit de la posséder qu'en raison du bon vouloir de l'État, alors même que cette arme pourrait être mise sous séquestre à tout moment. Une règle à ce point déresponsabilisante et intrusive dans la vie privée est inacceptable.
Le canton de Schwyz rejette la disposition pour les mêmes raisons, parce qu'elle a manifestement pour objectif de mécontenter les "petits" collectionneurs et de leur faire des tracasseries.
Le canton de Thurgovie estime lui aussi que l'art. 28e est superflu et qu'il doit donc être supprimé purement et simplement. Il serait toutefois utile de préciser ce qu'on entend par "constitution d'une collection" (cf. à ce sujet les remarques concernant l'art. 28c).
Pour le canton d'Uri, il faut précisément et définitivement définir "assurer la conservation", "dispositions appropriées" et "but" de la collection d'armes, sans quoi les offices cantonaux des armes rencontreront des difficultés dans l'établissement des autorisations exceptionnelles.
Dispositions pour assurer la conservation (art. 28e, al. 1)
Le canton du Tessin se félicite de la précision afférente aux dispositions pour assurer la conservation de la collection, même si c'est déjà le cas dans la pratique. Dans ce contexte, il