Rapport sur les résultats
Consultation 2017/74: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes; (Développement de l'acquis de Schengen) · 85 pages
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Directive sur les armes – Rapport sur les résultats de la procédure de consultation
Le canton d'Argovie souligne lui aussi que la norme afférente au renouvellement de la preuve s'accompagne de certaines dépenses en personnel. Elle devrait être conçue de sorte qu'il n'en résulte aucune activité administrative inutile.
Le canton de Soleure ajoute que, dans l'optique de la sécurité du droit, il convient de décider si les tireurs sportifs doivent renouveler la preuve d'eux-mêmes ou si l'autorité cantonale compétente doit les y inviter. En outre, rien n'est dit sur les conséquences du non-respect de l'obligation de tir.
Pour LEWAS, il conviendrait, par souci de clarté, d'indiquer à l'art. 28d, al. 3, que "la preuve de l'appartenance à une société de tir ou de l'exercice régulier du tir" (au lieu de "et") doit à nouveau être apportée après cinq et dix ans.
Conservation de l'arme d'ordonnance à la fin des obligations militaires (art. 28d, al. 4)
Le canton de Zoug estime opportun et proportionnel que, d'une part, les anciens membres de l'armée qui souhaitent conserver leur arme personnelle ne soient soumis à aucune exigence plus élevée qu'actuellement et que, d'autre part, les personnes tierces qui n'ont suivi aucune formation militaire et souhaitent acquérir une arme à feu semi-automatique soient quant à elles soumises à des exigences plus élevées.
Les cantons de Neuchâtel, du Tessin, de Vaud et du Valais sont quant à eux d'avis qu'il ne faut pas faire la distinction entre les armes d'ordonnance acquises à la fin des obligations militaires et celles acquises autrement. Les armes d'ordonnance "privatisées" doivent en tout cas bénéficier de la présente disposition. Il s'agit quoi qu'il en soit de faire des concessions envers les tireurs en la matière pour ce qui est de l'émolument afférent aux autorisations exceptionnelles (50 francs, comme pour le permis d'acquisition d'arme).
Pour le canton de Genève, l'exception de l'art. 28d, al. 4, doit s'appliquer au moins aussi aux anciennes armes d'ordonnance acquises par donation ou héritage.
Le PVL en revanche considère qu'il faut aussi exiger des propriétaires d'armes d'ordonnance qu'ils les utilisent activement pour le tir sportif. La preuve d'un entraînement actif par le passé au moyen de l'arme d'ordonnance (c.-à-d. pendant les obligations militaires) ne peut être significative qu'au moment de la remise en toute propriété. La disposition doit par conséquent être retravaillée, de sorte que les personnes qui ont conservé l'arme d'ordonnance à la fin des obligations militaires doivent elles aussi prouver périodiquement qu'elles pratiquent régulièrement le tir.
Le PS lui aussi rejette les exceptions pour les personnes qui ont conservé l'arme en toute propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire. Il faut également exiger de ces personnes qu'elles apportent la preuve d'un exercice régulier du tir sportif.
Le canton de Fribourg propose de maintenir la disposition actuelle relative à la reprise de l'arme d'ordonnance en propriété privée lors de la libération de l'obligation de servir.