Rapport sur les résultats

Consultation 2017/83: Deuxième étape du plan sectoriel du «Dépôts en couches géologiques profondes» · 206 pages

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Plan sectoriel «Dépôts en couches géologiques profondes»

l’impact du rayonnement ionisant devrait déjà avoir été examiné, et pas uniquement lors de l’autorisation de construire. Il convient donc de présenter dès à présent de manière exhaustive toutes les conséquences environnementales conventionnelles et radiologiques. Les questions relatives au rayonnement ionisant doivent être traitées dans le cadre de l’EIE et non dans un rapport distinct sur la sécurité, sous peine de ne pas pouvoir évaluer les effets agrégés et les interactions. RV HB ajoute que l’examen morcelé du rayonnement ionisant à des étapes ultérieures de la procédure et de l’autorisation correspondante n’est ni objectif ni acceptable dans un contexte transfrontalier à cause de son importance pour la santé humaine et pour l’environnement.

B90/Grüne Singen et KLAR! (D) préviennent qu’en vertu de la Convention d’Espoo, une évaluation stratégique transfrontalière de l’impact sur l’environnement doit être réalisée et, conformément à la Convention Aarhus, elle doit permettre la participation du public et l’accès à la justice. Les règles doivent être définies dans un traité international. BUND Mittlerer Oberrhein estime que la participation déficiente du public lors de la procédure enfreint d’ores et déjà la Convention Aarhus. Ce participant souhaite que les exigences concernant les atteintes environnementales et les risques licites ne s’appuient pas uniquement sur le droit suisse, car les sites envisagés sont proches de la frontière. Compte tenu de la dangerosité des déchets nucléaires, les critères de référence ne devraient pas être les exigences (minimales) en vigueur dans le droit suisse, mais à proximité de la frontière, les normes les plus draconiennes des juridictions concernées. Une analyse correspondante des réglementations devrait être menée, puis appliquée à la planification des infrastructures souterraines et de surface. Le passage 2.5 du projet de rapport sur les résultats devrait être adapté en conséquence.

Le canton SH ainsi que plusieurs communes, organisations282 et particuliers ne comprennent pas pourquoi les principes de la Convention d’Espoo, qui s’appliqueront à partir de la procédure d’autorisation générale, n’ont néanmoins pas été intégrés dès l’enquête préliminaire de l’EIE.

De nombreuses communes et organisations283 exigent que les requêtes spécifiques des communes allemandes soient examinées plus avant dans la procédure, conformément à la Convention d’Espoo.

Plusieurs particuliers renvoient à la prise de position de l’ESchT datée du 12 octobre 2015 et attendent de la Suisse qu’elle respecte ses engagements internationaux découlant de la Convention d’Espoo. Reconnu sur le plan international, le principe de non-préjudice doit s’appliquer.

Deux particuliers déplorent l’absence d’une EIE ou EES transfrontalière alors qu’elle est requise par la Convention d’Espoo.

Commentaire

L’art. 3 de la loi sur la protection de l’environnement (LPE) précise que les dispositions plus sévères d’autres lois fédérales priment la LPE. En ce qui concerne les substances radioactives et le rayonnement ionisant, c’est le cas de la loi sur la radioprotection et de la loi sur l’énergie nucléaire. Leurs effets ne sont donc pas traités dans le cadre de l’EIE. Pour déterminer l’impact radiologique, la Nagra a réalisé à l’étape 2 des analyses de sécurité provisoires qui ont été vérifiées par l’IFSN. À l’étape 3, elle établira

282 Beringen, Buchberg, Dörflingen, Hallau, Neuhausen, Neunkirch, Rüdlingen, ville de Schaffhouse, Thayngen; Vert’libéraux SH, JS SH, PLR Neuhausen, PS Neuhausen; KPgT, UVS, SSP SH

283 Eglisau, Ehrendingen, Fisibach, Freienwil, Hochfelden, Höri, Mellikon, Niederhasli, Oberweningen, Rümikon, Schneisingen, Stadel; LoTi, Pro Ehrendingen, PZU, ZurzibietRegio