Rapport sur les résultats

Consultation 2017/83: Deuxième étape du plan sectoriel du «Dépôts en couches géologiques profondes» · 206 pages

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Plan sectoriel «Dépôts en couches géologiques profondes»

Un dépôt en couches géologiques profondes est une installation nucléaire soumise à la législation sur la responsabilité civile en matière nucléaire77. L’exploitant d’une installation nucléaire répond de manière illimitée des dommages d’origine nucléaire causés par des substances nucléaires se trouvant dans son installation (art. 3 LRCN). Il s’agit d’une responsabilité pour risque strict. En d’autres termes, l’exploitant est responsable même si le dommage découle exclusivement de phénomènes naturels extraordinaires ou d’événements de guerre. Le fait que les lésés soient des collectivités publiques ou des particuliers suisses ou allemands importe peu en matière de responsabilité civile et d’indemnisation. La Suisse et l’Allemagne ont signé en 1986 un accord bilatéral au sujet de la responsabilité civile en matière nucléaire78 qui réglemente l’égalité de traitement des citoyens des deux États (principe de réciprocité) et s’applique aussi aux dommages nucléaires causés par un dépôt en couches géologiques profondes.

L’exploitant d’une installation nucléaire doit disposer d’une couverture d’assurance d’un milliard de francs suisses, plus 100 millions de francs pour les intérêts et les frais de procédure. Si un dommage nucléaire dépasse cette couverture, l’exploitant en répond sur l’ensemble de sa fortune. En cas de dommages de plus grande ampleur, la Confédération peut mettre à disposition des moyens financiers supplémentaires dans le cadre d’une réglementation sur les grands sinistres que le Parlement doit encore définir. Lorsqu’un dépôt en couches géologiques profondes sort du champ d’application de la LENu, la Confédération est considérée comme l’exploitant et assume également de manière illimitée les dommages éventuels.

Le 13 juin 2008, le Parlement a approuvé la version révisée de la LRCN, qui s’appuie sur la révision des Conventions internationales sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire (Convention de Paris, Convention complémentaire de Bruxelles). La LRCN révisée fixe la couverture d’assurance à 1,2 milliard d’euros. Une indemnité supplémentaire de 300 millions d’euros fournie en cas de dommage par tous les États contractants selon une clé de répartition précise est également prévue. Le Conseil fédéral ne peut décréter l’entrée en vigueur de la LRCN révisée qu’après celle de la Convention de Paris, soit pas avant 2019.

La collaboration transfrontalière concernant la gestion des déchets radioactifs est variée. Par exemple, la Suisse, l’Allemagne et de nombreux autres États se sont engagés mutuellement par contrat à travers la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs (cf. également chap. 3.3.6 à ce sujet). Des «commissions mixtes» sur la coordination, l’échange d’informations et la collaboration ont été convenues dans le cadre d’accords bilatéraux avec les pays voisins, dont l’Allemagne. Les parties contractantes s’informent mutuellement des installations nucléaires proches de la frontière et donnent accès aux documents pertinents en la matière. En particulier, les commissions examinent les problèmes liés aux procédures d’autorisation de ces équipements, les questions de responsabilité civile et d’indemnisation qui pourraient découler de leur exploitation, la planification et l’interprétation de la sécurité technique des installations, les incidents particulièrement pertinents en termes de sécurité technique dans ces dernières, les conséquences environnementales, la radioprotection, les plans d’urgence et les secours. La Commission germano-suisse pour la sécurité des installations nucléaires (Deutsch–Schweizerische Kommission für die Sicherheit

77 Loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN; RS 732.44; état au 1er janvier 2011) et ordonnance du 5 décembre 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN; RS 732.441; état au 15 fé- vrier 2015).

78 Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne au sujet de la responsabilité civile en matière nucléaire (RS 0.732.441.36; 22 octobre 1986).