Rapport sur les résultats
Consultation 2017/83: Deuxième étape du plan sectoriel du «Dépôts en couches géologiques profondes» · 206 pages
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Plan sectoriel «Dépôts en couches géologiques profondes»
Commentaire
La protection du domaine d’implantation géologique et du périmètre d’accès ainsi que l’obligation d’annonce qui en découle pour les forages et les travaux d’excavation/de minage visent à préserver la zone de confinement géologique. L’obligation d’annonce à l’IFSN pour les demandes d’autorisation ou de concession dans le périmètre d’accès ne constitue pas une interdiction générale, mais sert en premier lieu à informer les autorités et la Nagra. On vérifie si l’accès au dépôt en couches géologiques profondes reste réalisable en dépit des activités prévues. La protection de la roche d’accueil englobe également les roches encaissantes. Le Dogger brun fait partie des formations enveloppant les argiles à Opalinus. Dans la zone des installations de surface, les accès sont par essence proches de la surface, ce qui explique la limitation à une faible profondeur de 20 mètres.
Un assouplissement ou une abrogation de la protection contre les atteintes à la roche ou de l’obligation d’annonce dans les trois domaines d’implantation géologiques écartés à la fin de l’étape 2 ont été étudiés. Les expériences recueillies durant cette étape montrent que seul un petit nombre de projets sont soumis à cette obligation et qu’un examen préliminaire par les services spécialisés cantonaux est judicieux (cf. également ci-après). Abroger ou réduire la protection des options de réserve ou de certains domaines partiels irait à l’encontre des directives de la Conception générale du PSDP, selon laquelle les domaines d’implantation géologiques définis à l’étape 1 peuvent, le cas échéant, être pris en compte jusqu’à l’octroi de l’autorisation générale. Par ailleurs, la possibilité existante d’une évaluation individuelle (demande de dérogation) permet de tenir compte au cas par cas des particularités géologiques telles que des zones de faille et de les considérer dans la décision. Par conséquent, la procédure exécutée jusqu’à présent est appropriée et proportionnée; elle est conservée.
Dédommagement pour atteinte à la souveraineté cantonale
L’extraction de matières premières minérales et, de manière générale, l’utilisation du sous-sol constituent un droit souverain des cantons (régale des mines ou droits régaliens). Le dédommagement pour atteinte à la souveraineté cantonale est défini à l’art. 85 LENu: s’il exerce des droits régaliens des cantons, que ce soit en raison des études géologiques visées à l’art. 35 LENu, de la construction d’un dépôt en couches géologiques profondes ou de l’établissement d’une zone de protection, le titulaire d’une autorisation doit verser au canton un dédommagement intégral. La zone de protection au sens de l’art. 40 LENu est la zone souterraine dans laquelle toute intervention risque de porter atteinte à la sécurité du dépôt. En vertu de l’art. 59 LENu, lorsque les atteintes au droit de propriété liées à l’établissement d’une zone de protection équivalent à une expropriation, elles font l’objet d’un dédommagement intégral. En l’espèce, des zones de protection provisoires ne seront définies qu’avec l’octroi d’une autorisation générale et les zones définitives ne seront fixées qu’avec l’autorisation d’exploiter. Le législateur a renoncé à inscrire dans la LENu une disposition sur l’indemnisation des dommages économiques. Par conséquent, les restrictions de propriété ou d’utilisation découlant de plans sectoriels ne se traduisent pas toujours par une obligation de dédommagement de la collectivité publique. Si une utilisation du bien-fonds conforme aux prescriptions et économiquement judicieuse reste possible, les interventions des propriétaires fonciers motivées par la planification doivent être acceptées sans dédommagement. Le PSDP prévoit néanmoins des mesures de compensation si la planification de la construction ou de l’exploitation d’un dépôt en couches géologiques profondes a un impact négatif avéré sur une région (cf. également chap. 3.7.11).
La carrière de Gabenchopf possède une autorisation cantonale d’extraction. Le terrain correspondant est inscrit dans le plan directeur cantonal comme «zone d’extraction de matériaux d’importance cantonale» avec une extension planifiée à l’ouest (information préalable). Les phases d’extraction prévues durent jusqu’en 2040 environ et l’autorisation porte sur une extraction jusqu’à un nœud de 585 m d’altitude maximum. Le front de taille actuel et les extensions ne se situent toutefois pas dans le périmètre d’accès, mais dans le domaine d’implantation pour les DFMR. Il existe dans le périmètre d’accès, au