Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif

1.3.10 Détention pour des motifs de sûreté en rapport avec la procédure donnant lieu à une décision judiciaire indépendante

Le CPP en vigueur ne règle pas expressément la mise en détention pour des motifs de sûreté (qui relève du droit de l'exécution des peines) en rapport avec la procédure donnant lieu à une décision judiciaire indépendante. Le Tribunal fédéral considère dans sa jurisprudence qu'elle est licite dans ce cadre en application par analogie des dispositions sur la détention provisoire et de celles sur la détention pour des motifs de sûreté (art. 229 à 233 en relation avec les art. 221 et 220, al. 2, CPP)14.

Des considérations liées à l'état de droit imposent aujourd'hui l'adoption d'une règle explicite dans le CPP fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 365b AP-CPP, voir le ch. 2.1.56).

Les Chambres fédérales ont adopté en 2010 la motion 09.3443 (Sommaruga Carlo, Réintégration des condamnés), qui charge le Conseil fédéral de présenter une modification du CPP visant à introduire le principe d'une décision urgente et provisoire des autorités administratives en vue d'une réintégration des condamnés dans le régime de l'exécution (détention), et ce notamment afin de protéger la population.

En exécution de la motion, le Conseil fédéral propose une réglementation selon laquelle l'autorité compétente pour l'introduction de la procédure donnant lieu à une décision judiciaire indépendante pourra ordonner la détention pour des motifs de sûreté à des conditions quasi-identiques à celles qui s'appliquent lorsqu'un tribunal rend une décision (voir le ch. 2.1.55).

1.4 Appréciation de la solution retenue

Les modifications proposées ne concernent que des domaines dans lesquels l'application du code a entraîné des difficultés ou a eu des effets indésirables. On renonce par contre à modifier ou à abroger des règles certes critiquées (par ex. celles concernant la procédure simplifiée), mais qui ont fait la preuve de leur efficacité. On maintient la structure de base du CPP sans remettre en question les décisions du législateur.

2 Commentaire des dispositions

2.1 Code de procédure pénale

2.1.1 Art. 19, al. 2, let. b

Le droit en vigueur exclut le jugement par un juge unique lorsque le ministère public demande un traitement au sens de l’art. 59, al. 3, CP, c’est-à-dire une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement fermé.

Cette réglementation ne tient pas compte du fait que, dans la pratique, le ministère public ne demande pas la forme de traitement visée à l’al. 3, mais plus généralement une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Si le tribunal donne suite à cette demande, il incombe à l’autorité d’exécution de déterminer si le

14 ATF 137 IV 333, consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_6/2012 du 27 janvier 2012, 1B_146/2013 du 3 mai 2013 et 1B_371/2016 du 11 novembre 2016