Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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traitement doit s’effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures selon l’art. 59, al. 2, CP ou encore dans un établissement fermé au sens de l’al. 3.

Le critère du traitement au sens de l’art. 59, al. 3, CP n’est donc pas pertinent pour déterminer la compétence du juge unique, qui doit de ce fait toujours être exclue lorsque le ministère public demande un traitement au sens de l’art. 59 CP. L’exécution peut s’effectuer dans un établissement fermé, ce qui représente une mesure très sévère; il est donc impératif qu’un collège se prononce en la matière.

L’art. 82, al. 1, let. b pose le même problème: il doit être exclu que le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement si un traitement au sens de l’art. 59 CP est ordonné.

2.1.2 Art. 40, al. 1

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral15, le recours auprès du Tribunal fédéral est directement ouvert contre la décision du premier procureur ou du procureur général qui tranche un conflit de for dans un canton.

Cette possibilité est contraire au principe de la double instance fixé en matière de droit pénal à l’art. 80, al. 2, LTF. Les dérogations à ce principe surchargent le Tribunal fédéral, qui doit ainsi assumer des tâches de première instance. C’est incompatible avec sa mission essentielle de trancher des questions juridiques en dernière instance et de garantir l’application uniforme du droit en sa qualité d’autorité judiciaire suprême16.

La modification de l’art. 40, al. 1, élimine ce problème: les décisions du premier procureur ou du procureur général n’étant plus considérées comme «définitives», elles relèveront de l’art. 393 CPP.

2.1.3 Art. 55 (titre) et art. 55a

Dans la pratique de l’entraide judiciaire internationale, des difficultés se posent souvent dans deux cas de figure.

 Lorsque la Suisse demande à un Etat étranger d'exécuter une mesure au titre de

l'entraide judiciaire, laquelle devrait selon le droit suisse être ordonnée ou approuvée par un tribunal des mesures de contrainte, il arrive que certains de ces tribunaux se déclarent incompétents du fait que les mesures doivent être exécutées à l'étranger alors que leur champ d'action se limite à la Suisse.

 Un certain nombre de pays, notamment ceux de common law, exigent une

décision prononcée par un tribunal suisse pour exécuter des mesures de contrainte dans le cadre de l’entraide judiciaire, alors que le ministère public est seul compétent pour les ordonner en vertu du droit suisse: ces mesures doivent en effet être ordonnées par une autorité judiciaire selon le droit de ces pays. Le cas le plus fréquent est la saisie de valeurs.

15 ATF 138 IV 214

16 Rapport explicatif 2015, ch. 2.4