Rapport explicatif
Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages
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La nouvelle disposition de l’art. 55a prévoit que le tribunal des mesures de contrainte est compétent dans ces deux cas. La compétence à raison du lieu est déterminée selon les règles générales.
La let. b de l’art. 55a AP-CPP rend nécessaire la modification proposée à l’art. 30 EIMP: l’OFJ constatera que l’approbation d'un tribunal est requise d'après la législation de l'Etat requis. Il ne sera pas nécessaire que ce dernier fasse une demande expresse en ce sens. Il suffira que l'OFJ sache que la législation de l'Etat requis exige que la mesure soit ordonnée par un tribunal. L'OFJ demandera alors à l’autorité suisse de poursuite pénale de requérir une approbation du tribunal des mesures de contrainte. Si, par contre, le ministère public demande directement à l'Etat concerné d'exécuter une mesure, il devra reconnaître lui-même la nécessité d'une approbation par le tribunal des mesures de contrainte. L'OFJ pourra tout au plus l'y rendre attentif dans le cadre de son obligation générale d'informer.
2.1.4 Art. 59, al. 1, phrase introductive
Le droit en vigueur qualifie la décision sur le litige relatif à la demande de récusation de «définitive» et donc de non sujette à l'un des moyens de recours prévus par le CPP (art. 380). Les décisions qualifiées de définitives sont directement sujettes à recours devant le Tribunal fédéral, ce qui n’est pas conforme à son rôle d’autorité judiciaire suprême. En outre, c’est contraire au principe de la double instance fixé à l’art. 80, al. 2, LTF.
2.1.5 Art. 78 et 78a
Lorsqu’une audition est enregistrée par des moyens techniques (audiovisuels ou audio uniquement), le droit en vigueur exige quand même l’établissement d’un procès-verbal dans lequel les dépositions sont consignées en substance. Celui-ci ne doit cependant pas obligatoirement être lu et remis à la personne entendue pour qu’elle le signe ou en prenne connaissance (art. 78, al. 5bis). Selon la disposition actuelle, cet allégement n’est toutefois valable que dans le cadre des débats.
La réglementation en vigueur paraît trop restrictive et pas suffisamment claire. Elle est trop restrictive, car elle limite cette possibilité à la seule phase des débats. Or les auditions essentielles ont le plus souvent lieu durant l’instruction. L’un des avantages du recours à un enregistrement audiovisuel est que l’audition ne doit pas être constamment interrompue pour compléter le procès-verbal. Les enregistrements audiovisuels permettent aussi de saisir la communication non verbale, dont il est plutôt difficile de rendre compte dans un procès-verbal écrit. Pour ces raisons, l’enregistrement des auditions par des moyens techniques sans obligation d’établir un procès-verbal séance tenante est une possibilité qui ne devrait plus être limitée à la seule phase des débats mais être offerte pour toutes les phases de la procédure. Il convient toutefois de relever que cela n’implique aucunement l’obligation d’enregistrer les auditions par des moyens techniques17. Une telle obligation entraînerait des coûts supplémentaires, surtout pour les cantons et, de plus, on peut imaginer qu’il y ait des cas dans lesquels un enregistrement n’est d’aucune utilité.
17 Obligation que postule pourtant Melunovic, PJA 2016, pp. 596 ss