Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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La réglementation actuelle n’est pas suffisamment claire car, selon le libellé en vigueur, l’obligation de consigner les déclarations au procès-verbal séance tenante (art. 78, al. 1) est également valable lorsque l’audition est enregistrée. Or cette obligation ne tient pas compte du fait que l’on peut aussi consigner les dépositions en substance dans un procès-verbal établi sur la base des enregistrements, à l’issue de l’audition, ce qui permet de mener des auditions plus fluides, comme cela a déjà été expliqué. On ne sait pas si la pratique va déjà dans cette direction, mais en tout état de cause, le libellé de la loi doit être modifié afin de ne pas constituer un obstacle à cette évolution.

Plutôt que d’étendre la portée de l’art. 78, il est proposé de fixer les règles propres à l’établissement des procès-verbaux des auditions en cas d’enregistrement dans un nouvel art. 78a, dont la let. a indique clairement que les procès-verbaux ne doivent pas être établis séance tenante, mais qu’il est possible de les rédiger à l’issue des auditions en se basant sur les enregistrements. Les procès-verbaux établis ultérieurement ne sont pas nécessairement des procès-verbaux intégraux, mais ils doivent restituer les dépositions en substance. La let. b reprend l’actuel al. 5bisde l’art. 78, qui est donc abrogé.

2.1.6 Art. 80, al. 1, 2e phrase [ne concerne que le texte allemand]

Le terme inadéquat «Kollektivbehörde» est remplacé par «Kollegialbehörde», correspondant aux terminologies française («autorité collégiale») et italienne («autorità collegiale»).

2.1.7 Art. 82, al. 1, let. b

Comme nous l’avons expliqué ci-dessus au sujet de l’art. 19, al. 2, let. b, le tribunal n’ordonne pas une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement fermé au sens de l’art. 59, al. 3 CP, mais simplement une mesure selon l’art. 59. C’est l’autorité d’exécution qui détermine si le traitement doit s’effectuer dans un établissement fermé au sens de l’al. 3 ou dans un établissement psychiatrique approprié ou un établissement d’exécution des mesures selon l’al. 2.

Les jugements ne prescrivent donc qu'un traitement au sens l’art. 59 CP; ils doivent toujours être motivés par écrit.

2.1.8 Art. 88, al. 4

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