Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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La doctrine est très critique vis-à-vis de cette réglementation18, qui pose des problèmes en raison du niveau de la peine pouvant être prononcée dans la procédure de l’ordonnance pénale. Il est ainsi possible que le prévenu doive purger une peine privative de liberté de six mois sans sursis, sans avoir vu l’ordonnance pénale ni même avoir pu en prendre connaissance.

De ce fait, il est prévu d’appliquer aux ordonnances pénales ne pouvant pas être notifiées les mêmes règles que celles régissant les jugements et les autres décisions. En revanche, la disposition relative aux ordonnances de classement demeure inchangée.

2.1.9 Art. 117, al. 1, let. g

Avant l’entrée en vigueur du CPP, les victimes avaient la possibilité de demander aux autorités de leur communiquer gratuitement les décisions et les jugements (art. 37, al. 2, aLAVI). Ce droit n’a pas été intégralement repris dans le CPP: si les victimes participent à la procédure en qualité de parties plaignantes, les jugements et les décisions leur sont notifiés en raison de cette qualité (art. 84, al. 2 et 4). Une victime qui a dénoncé une infraction peut aussi demander à être informée sur la suite donnée à sa dénonciation (art. 301, al. 2). Par contre, la victime n’a pas le droit d'être informée sur la fin de la procédure si elle n’est ni partie plaignante ni dénonciatrice.

Dans le rapport final d’évaluation de la LAVI19, il est recommandé d’introduire une disposition permettant à la victime de recevoir, même sans avoir qualité de partie, le dispositif du jugement et les considérants traitant des infractions commises à son encontre.

A la différence de ce qui est proposé dans cette recommandation, cette disposition ne figure pas dans l'avant-projet à l’art. 84. Celui-ci règle la notification des jugements, alors que l’information de la victime sur le jugement et sur ses considérants est une simple communication. C’est pourquoi ce droit est introduit à l’art. 117.

2.1.10 Art. 123

Selon le droit en vigueur, les conclusions civiles ne peuvent être chiffrées et motivées que par la déclaration de la partie plaignante. Dans la pratique judiciaire quotidienne, il arrive donc souvent que des conclusions civiles soient chiffrées et motivées par de nombreuses preuves et par une documentation volumineuse juste avant, voire durant les débats, ce qui peut mettre en difficulté tant la partie défenderesse que le tribunal, confrontés à de nombreuses preuves et questions de droit civil dont l’examen demande du temps.

La réglementation actuelle vise à simplifier autant que possible le dépôt des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale pour améliorer la position de la personne lésée par l’infraction. Si cette idée est juste en principe, des problèmes se

18 Brüschweiler in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, StPO Komm., ad art. 88 n° 8; BSK StPO- Arquint, ad art. 88 n° 11; Riklin, StPO-Kommentar, ad art. 88 n° 3; Bernasconi/Galliani/Marcellini, CPP Commentario ad art. 88 n° 6; Moreillon/Parein-Reymond, CPP, art. 88 n° 16, 18 s.; Daphinoff, , p. 542

19 Rapport final 2015, p. 110