Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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posent lorsque la partie défenderesse, c’est-à-dire le prévenu, ne peut guère réagir à une action civile chiffrée et motivée à un stade tardif de la procédure.

Afin de lever ces difficultés, il est possible soit d’élargir les raisons pour lesquelles la partie plaignante peut être renvoyée à agir par la voie civile (voir l'art. 126), soit de fixer le moment où les conclusions civiles doivent être chiffrées et motivées à une date antérieure.

La première solution n’est pas convaincante car elle affaiblit la position du lésé. En revanche, l’avancement du moment où les conclusions civiles doivent être chiffrées et motivées à la date de la clôture de l’instruction permet de tenir compte des intérêts légitimes des tribunaux et de la partie défenderesse sans imposer d’obligations impossibles à la partie plaignante.

2.1.11 Art. 125, al. 2, 1re phrase

Cette disposition pose le même problème que l’art. 59, al. 1: la décision de la direction de la procédure relative à une sûreté ne sera plus qualifiée de définitive pour que le Tribunal fédéral ne doive pas traiter un recours en première instance.

2.1.12 Art. 126, al. 2, let. a et abis

Selon le CPP en vigueur, il n’est pas possible de statuer sur les prétentions civiles dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale (art. 353, al. 2), contrairement à ce que permet la procédure applicable aux mineurs20. La partie plaignante est donc renvoyée à la justice civile.

Le Conseil fédéral propose que, si certaines conditions sont remplies, il soit possible de statuer sur les prétentions civiles dans la procédure de l’ordonnance pénale (voir le ch. 2.1.50). À cette fin, l’al. 2 doit être modifié de façon à ce que, pour les prétentions civiles, la partie plaignante ne doive être renvoyée vers la justice civile que dans les cas où une décision ne peut pas être prise par la voie de la procédure de l’ordonnance pénale (let. abis).

2.1.13 Art. 130, let. d

Selon le droit en vigueur, l’intervention du ministère public n’implique la défense obligatoire du prévenu que si les débats ont lieu devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel. Par contre, le prévenu n'est pas obligé d'avoir un défenseur si le ministère public intervient personnellement devant le tribunal des mesures de contrainte.

Selon la doctrine en revanche, il y a lieu de commettre un défenseur d’office au prévenu si celui-ci peut subir une atteinte grave à sa liberté21. Le Tribunal fédéral a confirmé dans un cas la nécessité d’une défense durant la procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte, en arguant que le prévenu devait pouvoir se défendre efficacement vu l’enjeu important que représente la restriction de sa

20 Voir l'art. 32, al. 3, PPMin

21 BSK StPO-Ruckstuhl, ad art. 130 n° 13