Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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liberté personnelle, d’autant plus que le ministère public intervient personnellement devant ce tribunal. C’est pourquoi le Tribunal fédéral a rejeté un recours contre la désignation d’un avocat d’office par le tribunal des mesures de contrainte en application de l’art. 132, al. 222.

Même si le droit en vigueur permet dans certaines circonstances de désigner un défenseur d’office durant la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte, il est justifié de prévoir explicitement la défense obligatoire en cas d’intervention personnelle du ministère public devant ce tribunal. Pour la personne concernée, l'effet de la restriction de la liberté est la même, que la décision ait été prise par le tribunal des mesures de contrainte ou par un tribunal de première instance. Or dans ce dernier cas, la défense est toujours obligatoire lorsque le ministère public intervient devant le tribunal.

2.1.14 Art. 131, al. 2 et 3

Le libellé actuel de l’al. 2 est contradictoire: la défense obligatoire «doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction», mais la première audition par le ministère public a toujours lieu après l’ouverture de l’instruction.

La formulation actuelle s’explique par le fait que le projet de CPP23 prévoyait encore des investigations préalables permettant au ministère public de procéder à une première audition (art. 309 P-CPP). Il était donc justifié de mettre en œuvre la défense obligatoire au plus tard après cette première audition informelle, mais toujours avant l’ouverture de l’instruction. Les investigations préalables ont été biffées au cours des débats parlementaires, mais le libellé de l’actuel art. 131, al. 2 n’a pas été adapté24.

Les versions allemande et italienne de l’al. 3 sont différentes du texte français: les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné sont seulement «gültig» en allemand ou «valide» en italien lorsque le prévenu renonce à en répéter l’administration, mais «exploitables» en français, ce qui est traduit ailleurs par «verwertbar» ou «le prove possono essere utilizzate» (voir art. 141).

Selon les textes allemand et italien, l’exigence de mettre en œuvre à temps la défense obligatoire n’est qu’une simple règle de validité. Même si elle est violée, les preuves sont exploitables (art. 141, al. 2), à condition que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Si l’on suit le libellé français, elles sont exploitables uniquement si le prévenu renonce à en répéter l’administration.

La majorité des auteurs de doctrine comprend la disposition au sens du texte français25, ce qui est pertinent en l’occurrence. En effet, l’exigence selon laquelle le prévenu doit renoncer à répéter l’administration des preuves n’a pas de sens dans les versions allemande et italienne: en cas d’infractions graves, les preuves administrées

22 Arrêt 1B_195/2011 du 28 juin 2011, consid. 3.3

23 FF 2006 1057

24 Pour plus de détails, Bommer, notwendige Verteidigung, pp. 93 et 105 ss

25 Lieber; ZH-Kommentar StPO, n° 8 ad art. 131; Riklin, StPO-Kommentar, ad art. 131 n° 3; BSK StPO-Ruckstuhl, ad art. 131 n° 6b («preuves inexploitables au sens de l’art. 131, al. 3»)