Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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L’al. 2 prévoit que le ministère public adresse un recours motivé par écrit au tribunal des mesures de contrainte à l’intention de l’autorité de recours dans les trois heures suivant la notification de la décision.

Le tribunal des mesures de contrainte transmettra alors immédiatement, conformément à l’al. 3, le recours et les motifs de la décision (art. 226, al. 2, 2ephrase) à l’autorité de recours avec le dossier.

Selon l’al. 4, les art. 225 et 226, al. 1 à 5, AP-CPP, s’appliquent par analogie à la procédure devant l’autorité de recours. Pour statuer, cette dernière disposera donc de 48 heures à compter de la réception de la demande.

2.1.31 Art. 230, al. 3 et 4

Selon le droit actuel, le prévenu peut en principe présenter en tout temps une demande de mise en liberté (art. 228, al. 1, en relation avec l’art. 230, al. 1).

Après la mise en accusation, cette demande doit être adressée à la direction de la procédure du tribunal de première instance (art. 230, al. 2). Une demande de mise en liberté peut aussi être déposée par le ministère public (art. 230, al. 1).

Si la direction de la procédure donne une suite favorable à la demande, elle ordonne la libération immédiate du prévenu (art. 230, al. 3).

Étant donné que la direction de la procédure doit s’assurer d’office de la légalité de la détention pour des motifs de sûreté, et ce en permanence, elle peut aussi ordonner la libération du prévenu de sa propre initiative. Elle doit cependant demander l’accord du ministère public (art. 230, al. 4).

Si la direction de la procédure du tribunal de première instance n’entend pas donner une suite favorable à la demande (art. 230, al. 3, 2ephrase) ou si le ministère public s’oppose à la libération que la direction de la procédure veut ordonner de son propre chef, la décision de libération est renvoyée au tribunal des mesures de contrainte (art. 230, al. 4, deuxième phrase).

Lorsque la direction de la procédure du tribunal de première instance (art. 61, let. d) décide de libérer le prévenu de la détention pour des motifs de sécurité (sur demande ou de son propre chef), il est légitime de se poser la question de l’impartialité du juge, s’il est appelé à statuer ultérieurement dans le même dossier. En effet, dans le cadre de l’examen de la mise en liberté, le juge doit notamment déterminer s’il y a de forts soupçons (art. 221, al. 1); or ces mêmes soupçons seront à nouveau examinés dans la phase des débats.

En vertu de l’art. 30, al. 1, Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a notamment droit à ce que celle-ci soit portée devant un tribunal impartial. Ce droit est violé lorsque les circonstances corroborent objectivement une apparence de partialité62. Pour déterminer si l’examen préalable ou multiple d’une cause viole le principe de l’impartialité, il faut se demander si le membre de l’autorité judiciaire concerné, par sa participation à la prise de décisions antérieures, s’est déjà positionné sur certains points dans une mesure telle que l'issue de la pro-

62 BSK BV-Reich, ad art. 30 n° 24