Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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Compte tenu des contingences temporelles prévues par le droit international et le droit constitutionnel, on propose un nouvel art. 228a définissant une procédure de recours accélérée qui s’appliquerait uniquement en cas de recours du ministère public. Cette procédure n’est pas entièrement nouvelle, puisque la jurisprudence du Tribunal fédéral58 prescrit déjà un déroulement semblable, que les cantons ont adopté dans leur pratique.

Certes, les décisions de l’autorité de recours qui font suite à une demande de prolongation de la détention ou de libération n’ont pas la même urgence que les décisions à prendre lors du premier examen de la mise en détention. Néanmoins, conformément aux prescriptions de l’art. 5, al. 4, CEDH (art. 31, al. 4, Cst.), il faut statuer à bref délai. Ce critère vaut aussi pour les éventuelles voies de droit59.

En raison de la maxime de célérité (art. 5, al. 2), du fait qu’un tribunal a déjà prononcé la non-prolongation de la détention ou la libération du prévenu, et que ce dernier reste donc en détention pendant la procédure de recours sans titre d’arrestation valable, il paraît judicieux que la décision soit prise rapidement dans ces cas aussi. L’avant-projet propose donc une procédure de recours uniforme.

En vertu de l’al. 1, le ministère public doit annoncer le recours au tribunal des mesures de contrainte par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, immédiatement après la notification de la décision. En pareil cas, le prévenu demeurera en détention jusqu’à la clôture de la procédure de recours. Dans l’optique des délais définis à l’al. 2, il serait approprié que le tribunal des mesures de contrainte prévoie une audience orale lorsqu’il envisage de prononcer la libération du prévenu contre l’avis du ministère public. Ce dernier sera alors tenu de participer à l’audience orale, laquelle aura lieu même si le prévenu y a renoncé expressément. Dans ce cas de figure, le ministère public pourra donc annoncer le recours immédiatement après la notification de la décision, voire le communiquer directement par oral pour mention au procès-verbal. S’il n’y a pas d’audience orale, ou si le ministère public n’y participe pas, il faudra s’assurer que la décision du tribunal des mesures de contrainte soit notifiée au ministère public dans les plus brefs délais (par ex. par télécopie préalable), afin que celui-ci puisse aussi annoncer immédiatement le recours au tribunal des mesures de contrainte.

Un éventuel recours du ministère public empêche le tribunal des mesures de contrainte de libérer le prévenu, ce qui pose la question de la conformité avec l'art. 5, al. 3, CEDH (art. 31, al. 3, Cst.), lequel exige notamment que le tribunal qui prononce la mise en détention ait la compétence de libérer la personne concernée s'il constate que les motifs de détention ne sont pas ou plus réunis60. Il n'est toutefois pas possible de trancher cette question faute de jurisprudence claire de la Cour EDH61.

58 ATF 137 IV 230 ss; arrêt du Tribunal fédéral 1B_422/2011 du 4 janvier 2012

59 BSK BV-Schürmann, ad art. 31 n° 44 ss; Meyer-Ladewig/Harrendorf/König, in: Meyer- Ladewig/Nettesheim/von Raumer, EMRK, ad art. 5 n° 102 ss

60 Meyer-Ladewig/Harrendorf/König, in: Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer, EMRK, ad art. 5 n° 78

61 Dans l'affaire McKay c. Royaume-Uni, la Cour EDH n'a pas contesté le fait que le magistrate (juge de la mise en détention) n'avait pas en l'espèce la compétence de faire libérer le prévenu; seule la High Court pouvait en décider. Cependant, dans ce cas précis, seuls trois jours s'étaient écoulés entre son arrestation et la décision de la High Court, soit moins que le délai de quatre jours. Cet arrêt ne permet pas de ce fait de tirer de conclusions.