Rapport explicatif
Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages
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cédure semble déjà connue. Il n’y a pas de réponse générale à cette question et il convient donc d’examiner individuellement chaque cas d’espèce63.
Le Tribunal fédéral n’a certes jamais contesté l’union personnelle du juge de l’arrestation et du juge du fond64 et l’on pourrait aussi argumenter que, dans les cas où la direction de la procédure veut libérer le prévenu avant les débats, sa partialité serait à l’avantage du prévenu. Cette argumentation ne tient cependant pas assez compte du fait que l’impartialité ne doit pas être envisagée que dans l’optique du prévenu, mais aussi dans celle de la partie plaignante ou de la victime. Elles aussi ont droit à ce que la cause pénale et leurs éventuelles prétentions civiles soient jugées par un tribunal conforme à la Constitution. Si le tribunal qui statue sur le fond libère par exemple le prévenu de la détention provisoire avant les débats, au motif qu’il n’y a plus de fort soupçon, cela pourrait éveiller le sentiment, chez la partie plaignante ou la victime, que cette décision préjudicielle préjuge déjà de la décision finale du tribunal.
Enfin, le droit en vigueur exige que les membres du tribunal des mesures de contrainte n’interviennent pas en qualité de juges du fond dans la même cause. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral propose de modifier les al. 3 et 4 de sorte que seul le tribunal des mesures de contrainte soit appelé à statuer sur une éventuelle libération de la détention, et ce dans tous les cas.
2.1.32 Art. 231, al. 2
Pour les motifs déjà avancés, la direction de la procédure de l’autorité de recours ne doit plus pouvoir statuer de manière autonome sur une éventuelle mise en liberté.
Selon l’al. 2, cette décision doit incomber à la direction de la procédure de l’autorité de recours. Il semble problématique de conférer cette compétence au tribunal des mesures de contrainte dans la mesure où celui-ci se situe normalement en dessous de la juridiction d’appel dans la hiérarchie judiciaire.
La possibilité d’instituer un motif de récusation explicite pour les cas dans lesquels la direction de la procédure de la juridiction d’appel ordonne une mise en détention pour des motifs de sûreté ou une libération (art. 233) a aussi été examinée, mais elle a été rejetée. Le motif de récusation général prévu à l’art. 56, let. b, ne peut s’appliquer, car le dispositif de l’art. 232 prévaut sur les règles de récusation en tant que lex specialis. Il faudrait créer une règle par analogie à l’art. 18, al. 2 («Les membres du tribunal des mesures de contrainte ne peuvent pas statuer sur le fond dans la même affaire.»). Cette solution comporterait toutefois plusieurs difficultés: en cas de mise en détention ou de décision sur une demande de mise en liberté par la direction de la procédure, il faudrait justement remplacer la personne qui connaît généralement le mieux le dossier. Si l’on introduisait aussi un motif de récusation obligatoire pour l’examen de la demande de libération, cela reviendrait, de fait, à donner au prévenu la possibilité de retarder ou même de bloquer la procédure, par exemple en déposant constamment de nouvelles demandes de mise en liberté, forçant ainsi la direction de la procédure à se récuser. Par ce biais, le prévenu pourrait même mettre hors circuit des membres du tribunal qui ne lui conviennent pas.
63 BSK BV-Reich, ad art. 30 n° 25 (avec renvois à la jurisprudence du Tribunal fédéral)
64 ATF 117 Ia 182, 138 I 425; Bommer, RJB 2016, pp. 278 ss