Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 32Fedlex · Rapport explicatif

2.1.33 Art. 232, al. 1 et 2

Compte tenu de ce qui précède, les al. 1 et 2 sont modifiés de sorte que la détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la juridiction d’appel doive être examinée par la direction de la procédure de l’autorité de recours.

2.1.34 Art. 233

À l’avenir, la direction de la procédure de l’autorité de recours devra aussi statuer sur les demandes de libération du prévenu qui sont déposées pendant la procédure devant la juridiction d’appel.

2.1.35 Art. 236, al. 1

La modification de l’al. 1 précise que l’exécution anticipée des peines et des mesures ne peut être autorisée que si le prévenu peut exécuter la peine ou la mesure en étant soumis au régime de l’exécution. En effet, les établissements pénitentiaires ne peuvent appliquer plusieurs régimes d’exécution à la fois.

2.1.36 Art. 248

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n’est pas seulement le détenteur des documents qui peut déposer une demande de mise sous scellés, mais aussi toute autre personne pouvant se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret du contenu des documents65. Cette jurisprudence est prise en compte dans l'avant-projet à l’al. 1, où la légitimation de la mise sous scellés est étendue à l’ayant droit, comme à l’art. 264, al. 3.

Le texte de loi doit préciser qu’il y a lieu de déposer rapidement une demande de mise sous scellés. Cela correspond à l’avis exprimé par la doctrine en référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral: la demande doit être directement liée dans le temps à la mise en sûreté66. L’al. 1 est donc complété par le mot «immédiatement».

Al. 3: La mise sous scellés a pour objectif d’éviter que l’autorité saisie de la cause pénale apprenne des secrets dont elle ne doit pas avoir connaissance. La réglementation est donc insatisfaisante vu que c’est précisément le tribunal saisi de la cause pénale qui statue sur la levée des scellés67.

Il est donc proposé que le tribunal des mesures de contrainte statue sur la levée des scellés non seulement dans le cadre de la procédure préliminaire, comme c’est le cas actuellement, mais aussi dans le cadre de la procédure devant le tribunal de première instance (let. a). Le tribunal saisi de la cause doit en revanche être habilité à diriger la procédure de recours. Certes, la décision sur la levée des scellés est alors prise par un membre du tribunal qui statuera ultérieurement sur la cause, mais cette entorse se justifie: le tribunal des mesures de contrainte est d’ordinaire situé à un échelon hiérarchique inférieur à celui de l’instance de recours et ne peut donc pas être prévu

65 ATF 140 IV 28, consid. 4.3.4

66 BSK StPO-Thormann/Brechbühl, ad art. 248 n°11

67 Pour d’autres critiques, voir BSK StPO-Thormann/Brechbühl, ad art. 248 n° 30.