Rapport explicatif
Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages
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comme autorité de levée des scellés. En outre, on peut s’attendre à ce que des procédures de levée des scellés devant l’instance de recours soient plutôt rares; enfin, la levée des scellés ne concernera qu’un seul membre du tribunal.
Selon l’al. 3, la décision relative à la demande de levée des scellés doit être prise dans le mois qui suit son dépôt. Ce délai est toutefois généralement impossible à tenir dans la pratique, vu que la procédure de levée des scellés implique l’examen de dossiers volumineux ou de grandes quantités de données. Il est donc plus honnête d’y renoncer purement et simplement dans la loi.
Enfin, il s'impose de modifier la voie de droit contre les décisions de levée des scellés prises par le tribunal des mesures de contrainte, qui sont aujourd’hui définitives (al. 3, phrase introductive, avec pour résultat que le Tribunal fédéral est la seule instance de recours en la matière). Cette pratique n’est pas conforme au rôle de l’autorité judiciaire suprême et représente un défi pratique pour le Tribunal fédéral, notamment lorsqu’il s’agit de supports de données. C’est pourquoi, dans des cas particulièrement importants ou complexes, celui-ci se réserve la possibilité de ne pas tout de suite traiter le recours lui-même, mais de le renvoyer à l’autorité de recours au sens des art. 20 et 393 ss CPP et de ne pas entrer en matière (dans un premier temps)68. Il n’est pas nécessaire de répondre à la question de savoir si cette pratique est conforme à la loi. En tout état de cause, il faut instaurer une réglementation répondant au principe de la double instance. La décision du tribunal des mesures de contrainte ne sera donc plus définitive. Cette modification, combinée avec celle de l’art. 393, al. 1, let. c, permettra de contester les décisions de levée des scellés prises par ce tribunal par la voie du recours tel que le prévoit le CPP.
2.1.37 Art. 251a
L’art. 12, al. 1, de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière69 énumère les cas où il y a lieu, impérativement, d’ordonner une prise de sang pour vérifier la capacité de conduire. Selon le droit en vigueur, la police ne peut toutefois pas ordonner elle-même l’analyse du sang dans ces cas, mais doit demander au ministère public de la faire effectuer. Cela n’a manifestement pas de sens vu que le ministère public n’a pas de pouvoir discrétionnaire en la matière selon les dispositions du droit fédéral. C’est pourquoi il est logique de conférer à la police la compétence nécessaire. Il en va de même pour la prise d'urine, qui fera ensuite l’objet d'une analyse destinée à vérifier la capacité de conduire. Le droit fédéral ne comporte aucune disposition à ce sujet, mais il ne s’agit pas là d’une mesure intrusive.
La situation est différente dans le cas des analyses de sang relevant d’un pouvoir discrétionnaire. Comme il s’agit là d’une mesure relativement intrusive, le ministère public doit conserver sa compétence de les ordonner.
68Arrêt 1B_595/2011 du 21 mars 2012, consid. 5.3