Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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2.1.38 Art. 266, al. 3

Cette modification ne concerne que le texte allemand: le terme «Liegenschaften» (bien-fonds) est remplacé par «Grundstücke» («immeubles», comme en français), vu que tous les immeubles au sens de l’art. 655, al. 2, du code civil (CC)70 sont séquestrés, y compris les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier, les mines et les parts de copropriété d’un immeuble.

2.1.39 Art. 268

Le CPP ne comprend pas de dispositions sur le séquestre des valeurs patrimoniales en vue de l’exécution d’une créance compensatrice. Celui-ci fait l’objet de l’art. 71, al. 3, CP, qui n’a pas été intégré dans le CPP71. L’application du droit soulève donc la question de savoir si les dispositions de l’art. 268 CPP relatives au séquestre en couverture des frais, notamment l’al. 2, s’appliquent par analogie au séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice72. Par souci de clarté, l’art. 71, al. 3, CP est transféré à la nouvelle let. c de l’art. 268, al. 1, CPP, et biffé du CP.

La deuxième phrase de l’art. 71, al. 3, CP dispose que le séquestre ne fonde aucun droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice. La loi ne dit pas dans quelle mesure cette disposition s’applique aussi aux autres types de séquestre en couverture des frais. D’après le Tribunal fédéral, le séquestre en couverture des frais prévaut sur celui relevant de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite. L’Etat est donc privilégié en tant que créancier par rapport aux créanciers privés du prévenu73.

Cette jurisprudence suscite des critiques dans la doctrine74: le fait de privilégier l’Etat est contraire au principe selon lequel les prétentions publiques ne prévalent pas sur les créances privées, appliqué par le Tribunal fédéral en matière de dettes fiscales75. De même, il n’y a pas de raison de privilégier certains créanciers privés par rapport à d’autres pour la seule raison que leur créance est liée à une infraction76.

Ces critiques sont justifiées, vu que l’art. 44 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite77 ne prescrit pas non plus que le séquestre conduit à une priorité des créances privées ou publiques ainsi garanties sur d’autres prétentions. La règle précitée statue simplement une réserve en faveur de dispositions spéciales.

C’est pourquoi un nouvel al. 4 prévoit que le séquestre au sens de l’art. 268 ne fonde aucun droit de préférence en faveur de l'Etat ou de tiers en cas d’exécution forcée.

70 RS 210

71 Heimgartner in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, StPO Komm., ad art. 263 n° 2

72 En faveur de cette thèse: Cour suprême du canton de Berne, forumpoenale 2012, pp. 290 ss.

73 Divers renvois figurent dans BSK StPO-Bommer/Goldschmid, ad art. 268 n° 17.

74 Heimgartner in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, StPO Komm., ad art. 268 n° 2; BSK StPO- Bommer/Goldschmid, ad art. 263 n° 54 ss, et les références citées

75 Heimgartner in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, StPO Komm., ad art. 268 n° 2

76 BSK StPO-Bommer/Goldschmid, ad art. 263 n° 58 s.

77 RS 281.1