Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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2.1.40 Art. 269, al. 2, let. a

Comme la modification de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire78 et l'élaboration du CPP ont eu lieu pratiquement en parallèle, les faits mentionnés aux art. 226bisCP (danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants) et 226terCP (actes préparatoires punissables) ont été omis des listes d'infractions pour lesquelles une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 269, al. 2) ou une investigation secrète (art. 286, al. 2) peuvent être ordonnées. Ces erreurs doivent être corrigées.

2.1.41 Art. 273, al. 1

L'art. 273, al. 1, dispose que les données secondaires relatives aux communications de la «personne surveillée» peuvent être prélevées à certaines conditions.

Or cette disposition est difficilement applicable lorsqu'il s'agit de prélever les données secondaires de tiers. Conformément à l'art. 270, let. b, un tiers ne peut faire l'objet d'une surveillance que si le prévenu utilise son raccordement de télécommunication (ch. 1) ou qu'il sert d'intermédiaire au prévenu dans ses communications (ch. 2). Mais lorsqu'il s'agit de réunir les données secondaires d'une victime par exemple (notamment celles relatives au lieu), celle-ci ne répond nullement aux exigences des ch. 1 et 2, si bien que le prélèvement de ces données est impossible, en tous les cas selon le libellé de la loi79.

Le texte révisé prévoit de ce fait la possibilité de prélever les données secondaires de tiers. A la différence de la proposition de Forster80, on renoncera à ce que les communications avec des personnes ou des raccordements tiers soient déterminantes pour l'instruction, car ce critère empêcherait le prélèvement de simples données relatives au lieu, qui peuvent pourtant s'avérer très importantes pour l'élucidation d'une infraction.

2.1.42 Art. 286

Voir les remarques relatives à l’art. 269, al. 2, let. a (ch. 2.1.40).

2.1.43 Art. 301, al. 1bis

Selon la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, les victimes souhaiteraient avoir la possibilité d’obtenir une copie de la transcription de leur dénonciation lorsque celle-ci a été communiquée oralement. On ajoute de ce fait un nouvel al. 1bisallant dans ce sens.

78 RS 732.1

79 Le Tribunal fédéral, passant outre le strict texte du code, autorise le prélèvement de ces données secondaires. Pour plus de détails: Forster, in: FS-Donatsch, p. 362.

80 Forster, in: FS-Donatsch, pp. 366 s.