Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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2.1.44 Art. 303a

Certains codes de procédure cantonaux permettaient de conditionner l’ouverture d’une procédure au versement d’une avance de frais, lorsque l’objet de la procédure était une infraction poursuivie sur plainte (notamment infractions contre l’honneur et voies de fait)81.

Le Conseil fédéral propose, pour les infractions contre l’honneur, d’introduire la possibilité d’astreindre le plaignant à fournir des sûretés pour couvrir les éventuels frais et indemnités. Cela se justifie dans la mesure où, dans ces cas, la motivation du plaignant n’est bien souvent pas de dénoncer la violation d’un bien juridique, mais plutôt le désir de revanche. Si les motifs prépondérants de la plainte sont de cette nature, il paraît justifié de demander le versement d’une avance avant que la machine judiciaire ne se mette en mouvement.

La disposition proposée n’implique aucune obligation de requérir des sûretés. Au contraire, le ministère public disposera d’une marge discrétionnaire pour statuer tant sur la fourniture des sûretés en tant que telle, que sur leur montant. Ce faisant, il doit notamment tenir compte de la portée de la cause et de la situation financière du plaignant.

2.1.45 Art. 316, al. 1 [ne concerne que le texte français]

Selon le libellé français de l’al. 1, une conciliation n’est possible que lorsque la procédure porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, tandis que dans les versions allemande et italienne, une conciliation est aussi possible lorsque la procédure porte à la fois sur des infractions poursuivies sur plainte et sur des infractions poursuivies d’office. En l’occurrence, c’est cette version qui semble correcte, raison pour laquelle il convient d’adapter le libellé en français.

2.1.46 Art. 318, al. 1bis et 3

La plupart des procédures se concluent par une ordonnance pénale, si bien que les victimes risquent de ne pas pouvoir se constituer parties plaignantes à temps. Il s'agit donc d'exiger du ministère public qu'il indique aux victimes quelle issue il entend donner à la procédure et qu'il leur donne un délai pour se constituer parties plaignantes. Le ministère public n'aura cette obligation que si les victimes n'ont pas renoncé expressément à un stade antérieur de la procédure à se constituer parties plaignantes.

On ne pourra pas clore immédiatement l'instruction si une victime fait usage de cette nouvelle possibilité. Il faudra lui donner l'occasion de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves, notamment en rapport avec d'éventuelles prétentions civiles.

81 Par ex. l'art. 226 CPP-BE: possibilité offerte en cas de plainte pour atteintes à l’honneur ou voies de fait et, «si des circonstances particulières le justifient», pour d’autres actes punissables ne se poursuivant que sur plainte.