Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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2.1.47 Art. 342, al. 1, phrase introductive, let. a et b, 1bis, 1ter et 2

Selon le droit en vigueur, le tribunal peut décider de scinder les débats en deux parties à la demande du prévenu ou du ministère public ou d'office (art. 342, al. 1, CPP).

Or puisque cette décision de scission relève du tribunal et non de la direction de la procédure, elle ne peut être prise que dans le cadre-même des débats. La doctrine critique le fait que cette décision intervienne si tardivement. Elle y voit une certaine inefficacité et une inadéquation à la pratique, surtout lorsque la nécessité de scinder les débats se fait sentir dès la phase préparatoire et qu'il faudrait prendre des dispositions organisationnelles82. Il y a un risque aussi, vu le moment prévu pour prendre la décision de scission, que les demandes en ce sens soient rejetées du fait que toutes les dispositions administratives ont déjà été prises ou que la demande intervient à trop court terme.

Il est toutefois possible que la direction de la procédure prévoie que les débats se dérouleront en deux parties et que le tribunal tranche formellement la question préjudicielle de la scission au début des débats. Il est en outre considéré comme licite de traiter les questions organisationnelles liées à la scission dès les débats préliminaires (art. 332 CPP)83.

Le Conseil fédéral propose une répartition des compétences en fonction du moment où est prise la décision de scission.

Si la demande de scission est déposée entre le début de la litispendance et l'ouverture des débats, la décision relèvera selon l'al. 1bis, let. a, de la direction de la procédure. Cela vaut également s'il apparaît durant la préparation des débats que la décision sera prise d'office. Si la demande n'est déposée qu'après l'ouverture des débats, c'est le tribunal qui prendra la décision (al. 1bis, let. b).

Si la direction de la procédure rejette une demande de scission, une nouvelle demande pourra être déposée lors des débats conformément à l'al. 1ter.

On complète l'al. 2 pour préciser que ni les décisions du tribunal ni celles de la direction de la procédure concernant la scission des débats ne sont sujettes à recours.

2.1.48 Art. 352, al. 1, 1bis et 3

L'évaluation de la LAVI a porté notamment sur les répercussions de la procédure de l'ordonnance pénale sur les victimes84.

Le rapport final d'évaluation mentionne à ce sujet qu'il est nécessaire d'améliorer le statut de la victime dans la procédure de l'ordonnance pénale85.

Le rapport recommande de vérifier s'il est possible de restreindre le champ d'application de l'ordonnance pénale86. Il semble important, pour que les victimes puissent surmonter les infractions qu'elles ont subies, que les auteurs soient jugés dans le cadre de la procédure ordinaire et non dans le cadre de la procédure de l'ordonnance

82 BSK StPO-Hauri/Venetz, ad art. 342 n° 10

83 BSK StPO-Hauri/Venetz, ad art. 342 n° 10; Schmid, Handbuch, n° 1291

84 Rapport final 2015, pp. 44 ss

85 Rapport final 2015, p. 48

86 Rapport final 2015, pp. 48 et 124