Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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pénale pour qu'elles n'aient pas l'impression qu'on expédie le traitement d'événements qui sont pour elles très graves87.

Le Conseil fédéral arrive très bien à comprendre le besoin des victimes de faire constater l'injustice qu'elles ont subie et la violation de leur intégrité personnelle lors d'une procédure (en principe) publique menée par une autorité indépendante (du ministère public).

Selon le droit en vigueur, le ministère public peut rendre une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle, il estime suffisants une amende, une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus ou une peine privative de liberté de six mois au plus (art. 352, al. 1, CPP).

Le Conseil fédéral propose de restreindre le champ d'application de la procédure de l'ordonnance pénale dans les cas où des victimes sont concernées, mais seulement à certaines conditions.

La restriction ne s'appliquera pas aux cas légers, mais seulement à ceux d'une certaine gravité, comme le recommande le rapport sur l'évaluation de la LAVI88. L'al. 1bisprécise de ce fait que la procédure de l'ordonnance pénale n'est exclue que si la peine pécuniaire dépasse 120 jours-amende ou que la peine privative de liberté dépasse quatre mois. Cette limite correspond à celle fixée à l'art. 132, al. 3, où il s'agit de déterminer dans quels cas une affaire n'est pas de peu de gravité.

La restriction n'a par ailleurs de sens que si la victime participe à la procédure. L'avant-projet exige, à titre de condition d'exclusion de la procédure d'ordonnance pénale et de dérogation aux règles de compétence, que la victime se soit constituée partie plaignante et que la peine encourue dépasse le plafond susmentionné.

On a examiné si la procédure ordinaire pourrait ne s'appliquer qu'à la demande de la victime ou si on devait lui attribuer un droit d'y renoncer. Certaines victimes ne souhaitent pas en effet de débats publics ni d'auditions successives.

Ces possibilités ont toutefois été rejetées. La compétence des autorités pénales ne devrait pas dépendre du comportement de l'une des parties en raison du risque d'abus, même s'ils demeurent rares. La victime pourrait par exemple être tentée de ne souhaiter une procédure ordinaire que pour empêcher le prévenu de bénéficier des avantages de la procédure pénale ou pour se faire rétribuer en échange de la renonciation à une procédure ordinaire.

Les adaptations des al. 1 et 3 découlent de la nouvelle réglementation inscrite à l'al. 1bis.

2.1.49 Art. 352a

Contrairement à ce que prévoyait le projet du Conseil fédéral89, le CPP en vigueur ne comporte pas de règle explicite à l'adresse du ministère public consistant à lui imposer d'auditionner le prévenu avant de rendre une ordonnance pénale. Cette

87 Rapport final 2015, pp. 45 s.

88 Rapport final 2015, p. 119

89 Voir l'art. 356 P-CPP.